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11/12/2008 | FRANCE | N°06PA03029

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation 5, 11 décembre 2008, 06PA03029


Vu le recours, enregistré le 17 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9916855/2 du 24 avril 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé Mme X des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de rétablir Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des mêmes droits ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le li...

Vu le recours, enregistré le 17 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9916855/2 du 24 avril 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé Mme X des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de rétablir Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des mêmes droits ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au titre des années 1993, 1994 et 1995, Mme X a demandé l'imposition distincte de ses deux enfants mineurs ; que les revenus déclarés par chacun de ses enfants sont constitués, en 1993, de la contribution versée par leur père pour leur éducation et leur entretien et, pour les années 1994 et 1995, de cette même contribution ainsi que des revenus fonciers qu'ils avaient perçus en qualité d'usufruitiers de parts d'une société civile immobilière ; que, dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier de Mme X, le service a remis en cause le caractère distinct de l'imposition des enfants, au motif que leurs revenus ne provenaient pas d'une fortune indépendante de celle de leur mère au sens de l'article 6-2 du code général des impôts ; que, par jugement en date du 24 avril 2006, le Tribunal administratif de Paris a déchargé Mme X des impositions supplémentaires auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1994 et 1995 en conséquence de ces redressements ; que le ministre demande le rétablissement de ces impositions ; que par la voie du recours incident, Mme X demande, d'une part, la réformation de ce jugement en tant qu'il a refusé de la décharger du rappel concernant l'année 1993 et, d'autre part, la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices moraux et financiers ;

Sur l'impôt sur le revenu des années 1994 et 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 1 Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant à raison de ses revenus et bénéfices personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis (...) ; 2° Le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ceux-ci tirent un revenu de leur travail ou d'une fortune indépendante de la sienne (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les revenus tirés d'une fortune s'entendent de ceux qu'un enfant tire d'un patrimoine lui appartenant, alors même que ce patrimoine serait inférieur au seuil prévu par les dispositions de l'article 885 A du code général des impôts relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune ou que ces revenus laisseraient l'enfant dans l'état de besoin du créancier d'aliments en matière de pensions alimentaires et en dépit du caractère éventuellement temporaire du droit de propriété ; qu'une fortune doit être regardée comme indépendante de celle du contribuable dès lors que l'enfant peut en disposer librement, sous les seules réserves impliquées par l'incapacité du mineur, et alors même qu'elle provient d'une donation faite par le contribuable, dès lors que ce dernier ne détient plus, pendant les années d'imposition, aucun droit sur le bien, objet de la donation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte notarié du 26 septembre 1994, M. et Mme X, alors mariés sous le régime de la communauté légale de biens mais en instance de divorce, ont donné pour cinq ans à leurs deux enfants mineurs l'usufruit, évalué à 20 000 F, de vingt des cent parts qu'ils possédaient dans la société civile immobilière Gojipha ; que, par acte notarié du même jour liquidant la communauté, homologué par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 1994 prononçant le divorce définitif des époux, M. X s'est vu attribuer la pleine propriété des quatre-vingt parts restantes non démembrées, ainsi que la nue-propriété des vingt parts, objet de la donation ; qu'ainsi, au cours des années litigieuses, les enfants de Mme X, usufruitiers des vingt parts de la SCI dont la nue-propriété appartenait à leur père, ont disposé d'une fortune indépendante de celle de leur mère ; que, par suite et alors que l'administration n'invoque aucun abus de droit, les revenus fonciers respectivement perçus à titre personnel au titre de l'usufruit des parts sociales par Julie X en 1994 et par Grégoire X en 1994 et 1995 permettaient à Mme X de demander leur imposition distincte au titre de ces mêmes années, sur une base incluant non seulement les revenus fonciers susévoqués mais également les sommes versées par M. X en exécution du jugement de divorce pour leur éducation et à leur entretien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du ministre doit être rejeté ;

Sur l'impôt sur le revenu de l'année 1993 :

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne concerne que les suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1994 et 1995 ; que les conclusions incidentes de Mme X relatives à l'impôt sur le revenu de 1993, présentées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent donc un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel principal et sont par suite irrecevables ;

Sur les conclusions en dommages-intérêts :

Considérant que les conclusions présentées devant la cour par Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de l'action des services d'assiette et de l'introduction par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, du présent recours, selon elle, abusif sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 000 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et en dommages-intérêts de Mme X sont rejetées.

Article 3 : L'Etat paiera la somme de 2 000 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 06PA03029

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation 5
Numéro d'arrêt : 06PA03029
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. ENFANTS À CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL. - IMPOSITIONS DISTINCTES, ÉTABLIES À LA DEMANDE D'UN CONTRIBUABLE, POUR SES ENFANTS - CONDITIONS - REVENUS DES ENFANTS TIRÉS D'UNE FORTUNE INDÉPENDANTE DE CELLE DU CONTRIBUABLE (ART. 6 DU CGI) - NOTION.

z19-04-01-02-04z Pour l'application de l'article 6 du code général des impôts (CGI) qui permet au contribuable de réclamer des impositions distinctes pour ses enfants lorsque ceux-ci tirent un revenu d'une fortune indépendante de la sienne, les revenus tirés d'une fortune s'entendent de ceux qu'un enfant tire d'un patrimoine lui appartenant, alors même que ce patrimoine serait inférieur au seuil prévu par l'article 885 A du CGI relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune ou que ces revenus laisseraient l'enfant dans l'état de besoin du créancier d'aliments et en dépit du caractère éventuellement temporaire de son droit de propriété. Une fortune doit être regardée comme indépendante de celle du contribuable dès lors que l'enfant peut en disposer librement, sous les seules réserves impliquées par l'incapacité du mineur, et alors même qu'elle provient d'une donation faite par le contribuable, dès lors que ce dernier ne détient plus, pendant les années d'imposition, aucun droit sur le bien objet de la donation.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : CARRION-SZUBER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-11;06pa03029 ?
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