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06/11/2008 | FRANCE | N°06VE01270

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 06 novembre 2008, 06VE01270


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006 par télécopie et le 16 juin 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY, représentée par son maire en exercice, par Me Seban ; la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400285 en date du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations n°s 417, 418 et 419, adoptées par son conseil municipal le 19 novembre 2003, portant déclassement d'un terrain communal situé avenu

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Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006 par télécopie et le 16 juin 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY, représentée par son maire en exercice, par Me Seban ; la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400285 en date du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé les délibérations n°s 417, 418 et 419, adoptées par son conseil municipal le 19 novembre 2003, portant déclassement d'un terrain communal situé avenue Roland Garros, autorisant la vente de celui-ci et décidant que la commune renoncerait à la taxe locale d'équipement sur les logements sociaux à édifier sur ce terrain ;

2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de ces délibérations ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, sur la régularité du jugement, qu'à aucun moment le requérant n'avait invoqué la méconnaissance de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales qui a été retenue par le tribunal ; que ce moyen n'était pas davantage d'ordre public ; que le requérant avait seulement soulevé le moyen tiré de ce que l'avis du service des domaines n'avait pas été communiqué aux conseillers municipaux ; qu'il n'a pas soutenu que le conseil n'avait pas délibéré au vu de cet avis ; sur la légalité des décisions litigieuses, que la preuve de la communication des notes explicatives de synthèse est suffisamment apportée par l'attestation du maire aux termes desquelles les convocations, auxquelles étaient jointes les notes de synthèse, ont été adressées par appariteur au domicile des conseilles municipaux le 13 novembre 2003 ; que, lors de la séance, aucun conseiller n'a allégué qu'il n'aurait pas reçu ces notes ; que c'est à tort que le tribunal a retenu que le conseil municipal n'avait pas délibéré au vu de l'avis du service des domaines alors que celui-ci est visé par la délibération ; s'agissant des autres moyens, en ce qui concerne la légalité externe, que la note de synthèse était suffisante ; qu'il y avait trois documents, tous exposant clairement les questions dont s'agissait ; qu'y figure de surcroît l'évaluation faite par le service des domaines ; que les procédures relatives à l'enquête publique n'ont pas été méconnues ; que la durée de cette enquête a bien été de plus de 15 jours, les dimanches devant être comptés ; qu'aucune disposition ne fait obligation à la commune de porter à la connaissance du public le rapport du commissaire-enquêteur ; en ce qui concerne la légalité interne, que le contrôle exercé sur la décision est un contrôle restreint, et non un contrôle de bilan comme semble le souhaiter le requérant ; que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la construction de ces immeubles était nécessaire pour reloger les familles dont les logements devaient être détruits afin de permettre la réalisation du tramway ; que les autres moyens sont dirigés contre le projet de construction lui-même et non contre le déclassement ; que les nuisances ne sont nullement démontrées, qu'il s'agisse du rétrécissement des voies, de l'augmentation du trafic et de l'insécurité, des espaces verts pour lesquels des compensations sont prévues ou de la desserte du marché ; que la renonciation à la taxe locale d'équipement viendra s'imputer sur la pénalité due par la commune en raison de l'insuffisance des logements sociaux ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt communal ne pourra qu'être écarté ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les observations de Me Pelé substituant Me Seban pour la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par trois délibérations successives n° 417, 418 et 419, en date du 19 novembre 2003, le conseil municipal de la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY a approuvé le déclassement d'un terrain communal situé avenue Roland Garros, autorisé la vente dudit terrain à la société Pierres et Lumières en vue de la construction de logements sociaux et renoncé à percevoir la taxe locale d'équipement sur les logements sociaux à édifier sur ce terrain ; que ces délibérations ont été annulées à la demande de M. X par jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 avril 2006 ; que la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait invoqué, dans sa demande enregistrée le 22 janvier 2004, le moyen tiré de ce que l'avis du service des domaines n'avait pas été transmis aux conseillers municipaux ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, qui, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations attaquées, disposait, notamment, que « le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines » ; que ce moyen n'a donc pas été soulevé d'office par le tribunal administratif ; que, par suite, la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY n'est pas fondée à soutenir, par le moyen qu'elle invoque, que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la délibération n° 418 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations attaquées : « Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. » ; que s'il n'est pas contesté que le service des domaines a été saisi et qu'il a rendu son avis dans le délai d'un mois à compter de cette saisine, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation circonstanciée établie par une conseillère municipale, que le conseil municipal n'a pas pris sa délibération n° 418 autorisant la vente du terrain litigieux à la société Pierre et Lumière au vu de cet avis ; que, dès lors, et nonobstant le fait que le sens de l'avis du service des domaines a été indiqué aux conseillers municipaux en cours de séance et que le prix de vente était conforme à l'estimation de ce service, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération n° 418 en date du 19 novembre 2003 décidant la cession du terrain litigieux ;

Sur la légalité des délibérations n°s 417 et 419 :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'ont pas délibéré au vu de l'avis du service des domaines est inopérant à l'encontre de la délibération n° 417, décidant le déclassement de la parcelle, et de la délibération n° 419, décidant de renoncer à la taxe locale d'équipement afférente au projet de construction de logements sociaux ; que, d'autre part, l'annulation de la délibération n° 418 n'entraîne pas nécessairement celle des délibérations n° 417 et n° 419 précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, par voie de conséquence de l'annulation de la délibération n° 418, ces deux délibérations ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, l'enquête publique précédant le déclassement de voirie a une durée de quinze jours ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit que cette durée doit être augmentée du fait des dimanches et jours fériés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'avis du commissaire enquêteur soit communiqué au public ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en décidant de déclasser la parcelle en litige afin d'y faire construire un programme de 72 logements sociaux, la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY n'a pas entaché sa délibération d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si M. X soutient que la réalisation de ce programme méconnaîtrait l'intérêt général de la commune, il ressort toutefois des pièces du dossier que les délibérations attaquées ont été prises afin de permettre le relogement de 72 familles aux revenus modestes et de préserver la diversité sociale sur le territoire communal ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la renonciation à percevoir la taxe locale d'équipement afférente à ce programme serait contraire à l'intérêt général n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du 19 novembre 2003 du conseil municipal de la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY mentionnait comme points à l'ordre du jour le déclassement d'un terrain communal avenue Roland Garros, l'autorisation de vente d'un terrain avenue Roland Garros à la société Pierres et Lumières en vue de la construction de logements sociaux et l'exonération de la taxe locale d'équipement accordée au futur constructeur de logements sociaux sur ce terrain ; que, si M. X soutient que les notes de synthèse relatives aux délibérations litigieuses n'ont pas été jointes à la convocation des conseillers municipaux, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun commencement de preuve ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération n° 417, décidant du déclassement du terrain, et la délibération n° 419, décidant de renoncer à percevoir la taxe locale d'équipement, adoptées par son conseil municipal le 19 novembre 2003 ; que, toutefois, elle n'est fondée à demander l'annulation dudit jugement que dans cette seule mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, d'autre part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles du 4 avril 2006 est annulé en tant qu'il a annulé les délibérations n° 417 et n° 419 en date du 19 novembre 2003 de la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles dirigées contre ces deux délibérations sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY est rejeté.

Article 4: Les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 06VE01270 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01270
Date de la décision : 06/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : SEBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-06;06ve01270 ?
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