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13/01/2009 | FRANCE | N°07MA00582

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 janvier 2009, 07MA00582


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007, présentée pour M. Ben Ali X, demeurant ...), par Me Dezeuze, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508666 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2005 par lequel le maire de Saint-Victoret a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Victoret une somme de 6 000 euros au titre de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2007, présentée pour M. Ben Ali X, demeurant ...), par Me Dezeuze, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508666 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2005 par lequel le maire de Saint-Victoret a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Victoret une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Fédou, rapporteur,

- les observations de Me Barberis substituant Me Dezeuze pour M. X et de Me Amat substituant la SCP Lizee-Petit-Tarlet pour la commune de Saint-Victoret,

- les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement n° 0508666 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2005 par lequel le maire de Saint-Victoret a prononcé sa révocation ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 18 septembre 1989 : « Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction prononcée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord de la majorité des membres présents (...) » ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose la mention sur l'avis attaqué de la circonstance que celui-ci a été, conformément aux dispositions de l'article 12 précité du décret du 18 septembre 1989, adopté à la majorité des membres présents et que la proposition mise aux voix était la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées ; qu'ainsi, si M. X soutient que le procès verbal du conseil de discipline qui s'est tenu le 5 octobre 2005 ne mentionne expressément ni le fait que la proposition mise aux voix était la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées, ni que la dite proposition a recueilli la majorité des voix, ces omissions ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis qui a été émis ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon les dispositions du 4ème alinéa de l'article 12 du décret du 18 septembre 1989, « La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée. (...) » ;

Considérant que le conseil de discipline a été d'avis de révoquer M. X à titre disciplinaire aux motifs qu'il s'est rendu coupable de désobéissances aux instructions qui lui ont été données, qu'il a exprimé des invectives envers sa hiérarchie, qu'il a menacé le directeur des services techniques, qu'il s'est rendu coupable de malversations en faisant une fausse déclaration d'assurance dans le cadre d'un accident impliquant un véhicule de l'administration et qu'il est coutumier d'absences injustifiées ; que dans ces circonstances, même si l'avis du conseil de discipline ne mentionne pas, pour chaque motif, le détail des griefs invoqués, le requérant, qui à la seule lecture dudit avis était en mesure de connaître les faits qui lui étaient reprochés, n'est pas fondé à soutenir que cet avis est insuffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des rapports établis par ses supérieurs hiérarchiques, que M. X a un comportement irrespectueux et menaçant ; qu'il a ainsi, notamment, manqué à son devoir de réserve ; qu'il a été à l'origine de plusieurs altercations ; qu'il a fait l'objet, depuis de nombreuses années, de plusieurs reproches relatifs à son attitude dilettante, à sa négligence, à sa désobéissance continuelle ; que durant la seule année 2005, l'intéressé a été absent sans justification 24 jours ; que ses fréquents retards ont donné lieu à de nombreux rappels à l'ordre, sans qu'il apporte aux débats la preuve qu'il a toujours averti en temps et en heure son responsable de service et qu'il a produit en temps opportun les justificatifs relatifs aux absences évoquées ; qu'à supposer même qu'il aurait été accusé à tort de tentative de fraude à l'assurance, il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Victoret aurait, en tout état de cause pris la même décision en se fondant sur les autres faits reprochés à l'intéressé dont il vient d'être fait état ; que ces derniers, qui sont établis, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire; qu'eu égard à leur gravité, le maire de Saint-Victoret n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant la révocation de M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 2005 par lequel le maire de Saint-Victoret a prononcé sa révocation ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Victoret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Saint-Victoret une somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Saint-Victoret une somme de

500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ben Ali X, à la commune de

Saint-Victoret et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00582
Date de la décision : 13/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DEZEUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2009-01-13;07ma00582 ?
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