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08/06/2010 | FRANCE | N°07MA04035

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 juin 2010, 07MA04035


Vu le recours, enregistré le 9 octobre 2007, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305163 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. Grégor A la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui avaient été assignées au titre des années 1999 et 2000 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
>2°) de rétablir M. Grégor A au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1999...

Vu le recours, enregistré le 9 octobre 2007, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305163 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. Grégor A la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui avaient été assignées au titre des années 1999 et 2000 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

2°) de rétablir M. Grégor A au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000 à raison de l'intégralité des cotisations dont la décharge a été ordonnée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. A qui exerce une activité d'éducateur, exploite un centre d'accueil pour adolescents de nationalité suisse en échec scolaire et en rupture avec leur famille ; que pour les accueillir, il a acquis le 23 mars 1999 le Mas ... à Tautavel ; que pour l'activité d'accueil et d'hébergement, dissociée des autres activités du projet financées par une structure indépendante sous forme d'association, soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, M. A a eu recours à des fondations et à des personnes physiques de nationalité suisse pour financer la rénovation et l'aménagement de la propriété ainsi que l'installation de divers biens ; que cette activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 2000 ; qu'à l'issue du contrôle, les sommes de 4 262 116 F et 617 574 F comptabilisées en qualité de prêts au passif des bilans des exercices 1999 et 2000 de l'entreprise ont été réintégrées dans les résultats de M. A au titre des bénéfices industriels et commerciaux, aux motifs qu'aucune pièce ayant date certaine n'a pu être présentée pour justifier de la réalité de l'existence de la dette, notamment aucune déclaration de prêt au sens de l'article 242 ter 3 du code général des impôts, et que les documents présentés, qui ne mentionnent ni les modalités de remboursement des prêts ni les garanties des prêteurs, ne permettent pas d'attester de la réalité de ces prêts ;

Considérant que l'administration, qui fait régulièrement appel du jugement de première instance ayant prononcé la décharge des rappels litigieux, soutient que les conventions de prêt litigieuses ne peuvent justifier l'inscription au passif de l'exploitation de M. A des sommes en cause, dès lors qu'elles n'ont pas été enregistrées et n'ont donc pas date certaine ; que la seule concomitance des mouvements de fonds, retenue par le jugement attaqué, ne suffit pas à qualifier les versements litigieux de prêts valablement inscrits au passif ; que le tribunal a commis une erreur de droit au regard de l'article 1328 du code civil, qui dispose : Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés... , et pour lequel la date d'un mouvement de fonds ne peut attester de la date certaine de conventions passées sous seing privé ; que le tribunal a également commis une erreur de droit au regard de l'article 38-2 du code général des impôts qui implique que les créances des tiers inscrites au passif d'un bilan soient justifiées par des rapports contractuels ayant date certaine, c'est-à-dire enregistrés ;

Considérant que les documents présentés ne précisent pas les modalités de remboursement des prêts , qu'aucune garantie n'a été prise par les prêteurs nonobstant l'importance des sommes en cause, que les investissements ou réparations effectués sur les immeubles et financés par les emprunts ne figurent pas à l'actif du bilan de M. A, enfin que les deux remboursements réalisés postérieurement à la vérification de comptabilité ne peuvent être pris en compte comme éléments prouvant qu'il s'agissait de prêts ;

Considérant au surplus que l'inscription au passif de deux sommes provenant de la fondation Avina et de M. C pour un total de 1 322 675 F a été réalisée les 1er et le 10 mars 1999, soit avant même la signature, le 26 mars 1999 de l'acte d'acquisition de la propriété immobilière, de sorte que ces prêts doivent être regardés comme faits dans l'intérêt privé de l'exploitant et non dans l'intérêt professionnel de son entreprise ;

Considérant que l'administration est fondée à soutenir que les sommes figurant au passif du bilan demeurent injustifiées ; qu'il y a lieu de rétablir l'intégralité de l'imposition à l'impôt sur le revenu de M. A, soit au titre de l'année 1999 sur une base de 4 262 116 F et au titre de 2000 sur une base de 617 574 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé les impositions contestées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'imposition de M. Grégor A à l'impôt sur le revenu est rétablie au titre de l'année 1999 pour un montant de 4 262 116 F et au titre de l'année 2000 pour un montant de 2 939 441 F.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 15 mai 2007 est annulé.

Article 3 : La requête présentée par M. Grégor A devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Grégor A.

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N° 07MA04035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04035
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : ESTRADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-08;07ma04035 ?
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