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19/06/2008 | FRANCE | N°07NC00045

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 07NC00045


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007, complétée par un mémoire enregistré le 17 décembre 2007, présentée pour la SARL ARCHES, ayant son siège est 7 rue du Tilleul à Mulhouse (68100), par Arthus Conseil ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400583 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998

et 1999 et de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2007, complétée par un mémoire enregistré le 17 décembre 2007, présentée pour la SARL ARCHES, ayant son siège est 7 rue du Tilleul à Mulhouse (68100), par Arthus Conseil ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400583 du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998 et 1999 et de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


La SARL ARCHES soutient que :

- le délai de trente jours accordé au contribuable pour répondre aux demandes de l'administration tel qu'il est prévu par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales n'a pas été respecté, des renseignements ayant été sollicités le 5 février 2001 pour le 14 février 2001 ;

- la garantie de pouvoir obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ne pouvait être respectée dès lors que l'inspecteur qui avait été désigné comme supérieur hiérarchique du vérificateur dans la notification de redressement a signé la réponse aux observations du contribuable .

- les écritures portées au crédit du compte courant d'associé de M. Rahman constituent des cessions de créances qui ont été qualifiées à tort d'abandons de créances ;

- l'administration n'ayant pas établi que les pourboires étaient excessifs ou qu'ils n'avaient pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, ils doivent être regardés comme une charge déductible qui ne peut donner lieu à l'application de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts ;

- les résultats étant déficitaires et l'administration n'apportant pas la preuve de l'existence des distributions, la procédure de l'article 117 du code général des impôts ne pouvait pas être mise en oeuvre ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;


Vu le mémoire enregistré le 20 mai 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;



Sur l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : «A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification» ;


Considérant qu'au cours des opérations de vérification de la comptabilité de la SARL ARCHES, le vérificateur a informé, par courrier du 5 février 2001, le gérant de la société qu'il avait remis au cabinet d'expertise comptable des listes de documents qu'il récapitulait en vue de sa prochaine intervention dont la date était reportée au 14 février ; que le rappel des documents sollicités, tels que des contrats de prêts, des promesses de ventes, des relevés bancaires ou des justifications d'écritures comptables, ne peut être regardé comme l'une des demandes visées à l'article L. 11 précité pour lesquelles un délai de réponse de trente jours au minimum est prescrit ; que, par suite, la circonstance que la société requérante n'aurait pas disposé d'un tel délai pour répondre à la demande du vérificateur n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;


Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : «Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration» ; qu'aux termes du § 5 du chapitre III de la charte, dans la version remise à la SARL ARCHES avant l'engagement de la vérification de sa comptabilité : «Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal...» ; que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier ; que l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique aurait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ;


Considérant que, si le supérieur hiérarchique du vérificateur, désigné dans l'avis de vérification adressé à la SARL ARCHES pour examiner les éventuelles difficultés relatives au déroulement et à la conclusion de la vérification, a signé la réponse aux observations du contribuable, cette circonstance n'a pas eu pour effet de priver la société de la possibilité prévue par les dispositions susrappelées de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié de saisir l'inspecteur principal pour obtenir les éclaircissements supplémentaires qu'elle souhaitait ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL ARCHES, le service a constaté qu'au bilan de l'exercice clos le 30 septembre 1998, cette dernière avait crédité le compte courant de M. Rahman, associé de la société, d'une part, d'une somme de 83 509,91 F par le débit du compte courant de M. Karim, également associé de la société, dont le compte était auparavant créditeur et, d'autre part, de diverses sommes pour un montant total de 523 098,92 F par le débit de différents comptes de tiers ; que le service a estimé que ces écritures retraçaient l'abandon pur et simple des créances que détenaient diverses entreprises et sociétés civiles immobilières au profit de la SARL ARCHES et que cet abandon avait eu pour effet d'augmenter d'autant l'actif net de cette dernière et de générer un profit imposable à son nom à l'impôt sur les sociétés ; qu'il a en conséquence, sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts, réintégré la somme de 606 559 F dans les résultats imposables de la société ;


Considérant que pour apporter la preuve du mal-fondé du redressement, qui lui incombe s'agissant d'écritures affectant les comptes de tiers, la requérante soutient que les écritures comptables retracent des cessions de créances entre M. Karim et M. Rahman qui étaient associés dans la société et dans plusieurs sociétés civiles immobilières à la suite de leur séparation ; qu'elle ne conteste pas que les formalités prévues à l'article 1690 du code civil en matière de cession de créances n'ont pas été remplies ; que si elle produit, pour la première fois en appel, divers documents, il résulte des termes de l'attestation de l'expert-comptable de la société, en date du 3 janvier 2007, retraçant les opérations de partage entre les deux associés que le protocole d'accord dont il joint un exemplaire n'a jamais été signé ; que, de même, l'attestation de M. Karim datée du 2 décembre 2007 est dépourvue de valeur probante ; que la production de la situation du compte courant d'associé de M. Rahman au 30 septembre 1998 ne suffit pas pour admettre une compensation avec les écritures portées au débit du même compte ; que la réalité de la substitution de créanciers alléguée n'étant dans ces conditions pas établie, la requérante ne démontre pas que l'administration aurait à tort estimé que les écritures susmentionnées devaient s'analyser comme un abandon de créance au profit de la société ;


Sur la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..., qu'aux termes de l'article 117 du même code : «Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de la distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A» ; qu'aux termes de l'article 1763 A du même code, alors en vigueur dont les dispositions sont reprises à l'article 1759 : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées» ;

Considérant qu'après avoir procédé à la réintégration dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des dépenses relatives à des frais généraux non justifiés ou non engagés dans l'intérêt de l'exploitation, le vérificateur a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1763 A, demandé, par la notification de redressement du 19 septembre 2001, à la SARL ARCHES de désigner les bénéficiaires des sommes concernées réputées constituer des revenus distribués au sens des articles 109-1 1° et 110 du code général des impôts ; qu'à défaut de réponse dans le délai de trente jours prévu à l'article 117 du même code, la SARL ARCHES a été soumise à la pénalité prévue par l'article 1763 A au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ;


Considérant, d'une part, que la SARL ARCHES soutient que la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ne pouvait lui être appliquée dès lors que seules les dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts étaient applicables en l'espèce, et non celles de l'article 109-1-1° sur lesquelles l'administration s'est fondée, les résultats de l'entreprise étant déficitaires compte tenu du mal-fondé des redressements opérés au titre des abandons de créance ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que la somme de 606 559 F a été, à bon droit réintégrée dans les résultats imposables de la société qui sont, dès lors, bénéficiaires ; que, par suite, l'administration a pu à juste titre considérer que les sommes litigieuses avaient le caractère de revenus distribués en vertu des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;


Considérant, d'autre part, que si le service a réintégré dans les résultats imposables les frais de réception pour lesquels aucune justification n'était apportée, il a admis la prise en compte des pourboires dans la limite forfaitaire de 10 % des sommes facturées ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que les frais de réception non justifiés devaient être regardés comme des pourboires qui constituent une charge déductible et dont le montant ne peut dès lors être regardé comme distribué ;


Considérant, enfin, que la société, qui n'a pas répondu à la demande de désignation des bénéficiaires que l'administration lui avait adressée, n'est pas fondée à contester l'application qui lui a été faite, en conséquence, de la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A précité du code général des impôts ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ARCHES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SARL ARCHES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ARCHES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 07NC00045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC00045
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SELARD ARTHUS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-06-19;07nc00045 ?
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