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17/11/2008 | FRANCE | N°07NC01424

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2008, 07NC01424


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007, présentée pour Mme Bouana X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Baumont, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2007 du préfet du Territoire de Belfort lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêt

préfectoral du 22 mai 2007 ;

3°) d'ordonner une expertise avant-dire droit ;...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007, présentée pour Mme Bouana X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Baumont, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2007 du préfet du Territoire de Belfort lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 mai 2007 ;

3°) d'ordonner une expertise avant-dire droit ;

4°) d'enjoindre le préfet du Territoire de Belfort, en application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative :

- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir :

- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante et comporte des données de fait erronées ;

- le préfet s'est fondé sur un avis du médecin inspecteur de santé publique insuffisamment motivé pour prendre sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à la décision de refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposée ;

- elle avait droit au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé ;

- le refus de séjour lui a été opposé afin de faire obstacle au dépôt d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence valable 10 ans ;

- elle peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en tant qu'ascendante à charge d'un ressortissant français ;

- les décisions attaquées portent atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 2008, présenté pour Mme X par Me Besançon, avocat ; Mme X conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2007 et 21 juillet 2008, par lesquels le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le médecin inspecteur de la santé publique a suffisamment motivé son avis ;

- la décision de refus de séjour indique de manière suffisamment précise les circonstances de fait et de droit qui la justifient ;

- la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ;

- Mme X peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans effet néfaste sur sa santé ;

- Mme X ne peut être considérée comme à la charge de ses enfants résidant en France ;

- Mme X a encore de nombreuses attaches familiales en Algérie et ne peut se prévaloir d'une atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions attaquées ne portent pas une atteinte excessive au droit de Mme X au respect de sa vie familiale et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise expressément l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée ;

- Mme X ne peut valablement invoquer une illégalité de la décision de refus de séjour ;

Vu la décision du 15 février 2008 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Bouana X pour la présente instance et désignant Me Besançon, avocat, pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées : « (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : « Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. » ;

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse énonce de manière suffisamment précise les éléments de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de titre de séjour ; que nonobstant la circonstance que certaines données de fait qui y sont mentionnées seraient erronées, ladite décision doit être ainsi regardée comme régulièrement motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X, ressortissante algérienne, entrée en France le 10 juillet 2002 sous couvert d'un visa de trois mois, a sollicité le 10 octobre 2002 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, suite aux avis rendus par le médecin inspecteur de santé publique, le préfet du Territoire de Belfort lui a délivré, le 3 mars 2003, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », renouvelé jusqu'au 2 mars 2007 ; que Mme X, qui a demandé le renouvellement de ce titre de séjour, s'est vu opposer un refus ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet du Territoire de Belfort du 22 mai 2007 rejetant cette demande a été prise au vu d'un avis, en date du 4 mai 2007, du médecin inspecteur de santé publique, qui indique que si l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; que l'avis ainsi rendu par le médecin inspecteur de santé publique, qui devait respecter le secret médical, donne au préfet les éléments suffisants pour lui permettre d'apprécier la gravité de la pathologie de Mme X et la possibilité pour celle-ci de poursuivre ses traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, le préfet a pu régulièrement statuer sur la demande de titre de séjour dont il était saisi au vu des informations qui lui permettaient d'apprécier si l'état de santé de la requérante répondait aux conditions fixées par les dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme X fait valoir, en produisant un certificat médical établi le 24 mai 2007 par un médecin hospitalier, qu'elle souffre d'une sévère cardiomyopathie qui nécessite impérativement la poursuite d'une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans lequel figure l'avis précité émis par le médecin inspecteur de santé publique et des articles de la presse algérienne faisant état, dans ce pays, de l'existence de traitements de l'insuffisance cardiaque, que l'intéressée ne puisse bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié ; que la circonstance, à la supposer établie, que Mme X aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie en Algérie est, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux établis postérieurement à la date de la décision attaquée sont sans influence sur la légalité de la celle-ci ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6.7 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'allégation développée par Mme X, selon laquelle le refus de renouvellement de son titre de séjour aurait été pris uniquement afin de faire obstacle au dépôt d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans, auquel elle ne peut d'ailleurs prétendre, n'est pas établie ;

Considérant, en cinquième lieu, que Mme X, qui dispose d'une pension de réversion versée par la caisse régionale d'assurance maladie, indique être hébergée et à la charge de ses enfants en France et plus particulièrement de sa fille Aïcha, épouse Z, de nationalité française, et fait valoir que ceux-ci subvenaient à ses besoins lorsqu'elle résidait en Algérie ; que, toutefois, la pension de réversion qui lui est versée, dont le montant est sensiblement supérieur au salaire minimum garanti algérien, lui confère des ressources personnelles suffisantes lui permettant de vivre normalement en Algérie ; que, dans ces conditions, Mme X ne peut se prévaloir de la qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, donnant droit à l'obtention d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, en sixième lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle vit en France depuis juillet 2002 entourée de ses deux filles et de ses petits enfants, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a vécu jusqu'à l'âge de 67 ans en Algérie, n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident deux de ses filles, un de ses fils, ainsi que sa soeur ; qu'en outre, Mme X qui, comme il a été dit ci-dessus, bénéficie d'une pension de réversion lui permettant de vivre en Algérie, n'a pas perdu tout centre d'intérêt dans ce pays où elle a effectué de nombreux séjours depuis son arrivée en France et où elle pourra suivre un traitement adapté à la pathologie dont elle souffre ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'eu égard à ce qui précède, cette décision n'a pas davantage porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est ainsi pas intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être utilement invoquées par les ressortissants algériens, la commission du titre de séjour doit être saisie par le préfet seulement lorsque ce dernier envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour à un étranger auquel un tel titre doit être délivré de plein droit ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir un titre de séjour ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'article 2 de l'arrêté attaqué précise que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant le séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde doit ainsi être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, il résulte de ce qui a été dit plus haut que la requérante ne remplit pas les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour pour motifs médicaux ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme X, qui a effectué de nombreux voyages en Algérie entre octobre 2003 et mai 2007, n'établit pas que son état de santé, à la date de la décision attaquée, ne lui permettrait pas de quitter la France sans risque ;

Considérant, en dernier lieu, que pour les raisons ci-dessus évoquées et eu égard aux effets d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté litigieux n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 22 mai 2007 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et tendant à la condamnation de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bouana X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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N°07NC01424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01424
Date de la décision : 17/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2008-11-17;07nc01424 ?
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