La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2009 | FRANCE | N°07VE01770

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 15 janvier 2009, 07VE01770


Vu, I) sous le n° 07VE01770, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 24 juillet 2007 et en original le 25 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, par Me Seban ;

La COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0611566 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 14 septembre 2006 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS a interdit l'installation des antennes

de téléphonie mobile dans un rayon de 100 mètres des crèches, des établiss...

Vu, I) sous le n° 07VE01770, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 24 juillet 2007 et en original le 25 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, par Me Seban ;

La COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0611566 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 14 septembre 2006 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS a interdit l'installation des antennes de téléphonie mobile dans un rayon de 100 mètres des crèches, des établissements scolaires ou recevant un public mineur et des résidences de personnes âgées ;

2°) de rejeter la requête présentée par la Société Française du Radiotéléphone ;

3°) de mettre à la charge de la Société Française du Radiotéléphone la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, que le maire n'a pas excédé ses pouvoirs de police en édictant l'arrêté litigieux, dès lors que les circonstances locales particulières nécessitaient l'adoption des mesures plus restrictives que celles adoptées au plan national par le décret du 3 mai 2002 ; qu'en deuxième lieu, la compétence du maire à exercer ses pouvoirs de police générale se justifie par la défaillance de l'autorité de police spéciale ; qu'en troisième lieu, à la différence de la réglementation nationale, l'arrêté pris par le maire était proportionné aux précautions qui s'imposent, dans la mesure où les études scientifiques produites par la société de téléphonie mobile ne peuvent plus être considérées comme fiables et où les nombreuses études récentes constituent des éléments nouveaux de nature à remettre en cause les seuils nationaux adoptés en 2002 ; que, nonobstant le caractère indéfinitif de ces conclusions, il n'y a pas de preuve de l'innocuité de ces antennes ; qu'en quatrième lieu, l'existence des risques est reconnue par les juridictions judiciaires ; qu'en cinquième lieu, c'est à tort que le tribunal a jugé que la COMMUNE DE SAINT-DENIS ne justifiait d'aucun nouvel élément remettant en cause la réglementation nationale ; que, par conséquent, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant que le maire ne pouvait faire usage, en vertu du principe de précaution, de ses pouvoirs de police pour prévenir un risque dont les études versées au dossier démontrent l'existence ; qu'en sixième lieu, l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence, car le maire l'a pris sur le fondement de ses pouvoirs de police et non pas comme une contrainte relative aux conditions d'utilisation et d'occupation du sol définies dans le POS ; qu'en septième lieu, l'arrêté litigieux constitue une mesure de police qui n'est ni trop générale ni trop absolue car il est limité dans le temps et dans l'espace ; qu'en dernier lieu, le moyen tiré du détournement de pouvoir manque en fait ; qu'ainsi le tribunal a jugé à tort que le maire de Saint-Denis a excédé ses pouvoirs en édictant l'arrêté litigieux ;

.............................................................................................................................................

Vu, II) sous le n° 07VE01773, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 24 juillet 2007 et en original le 25 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, par Me Seban ;

La COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0611690 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 14 septembre 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a interdit l'installation des antennes de téléphonie mobile dans un rayon de 100 mètres des crèches, des établissements scolaires ou recevant un public mineur et des résidences de personnes âgées ;

2°) de rejeter la requête présentée par la société Orange France ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle reprend les moyens développés dans sa requête enregistrée sous le

n° 07VE01770, à l'exception de ceux visant, d'une part, sa compétence à contraindre les conditions d'utilisation et d'occupation du sol définies dans le POS et, d'autre part, le caractère adapté et proportionné de l'arrêté litigieux ;

.............................................................................................................................................

Vu, III) la requête, enregistrée sous le n° 07VE01776 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles en télécopie le 24 juillet 2007 et en original le 25 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, par Me Seban ;

La COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0611695 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 14 septembre 2006 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a interdit l'installation des antennes de téléphonie mobile dans un rayon de 100 mètres des crèches, des établissements scolaires ou recevant un public mineur et des résidences de personnes âgées ;

2°) de rejeter la requête présentée par la société Bouygues Télécom ;

3°) de mettre à la charge de la société Bouygues Télécom la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle reprend les moyens développés dans sa requête enregistrée sous le

n° 07VE01770 et soutient, en outre, que l'arrêté litigieux ne serait pas disproportionné à l'égard des préconisations européennes telles qu'elles ont été reprises par le décret du 3 mai 2002 ; que l'instauration d'un périmètre d'exclusion de 100 mètres est une mesure nécessaire et adaptée ; que la mesure d'interdiction ne serait ni trop générale ni trop absolue dès lors qu'elle ne concerne que moins d'1 km² d'un territoire communal qui couvre 12 km² ; que l'arrêté ne méconnaîtrait pas le principe d'égalité à l'encontre des opérateurs de téléphonie mobile, dès lors que ceux-ci ne se trouvent pas dans la même situation de fait et de droit que les autres professionnels détenteurs d'installations générant des champs électromagnétiques ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 110-1 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-1 et L. 2122-2 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications, relatif aux valeurs limites d'exposition au public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- les observations de Me Lherminier, substituant Me Seban, pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, de Me Martin pour la société SFR, de Me Sourou, substituant Me Gentilhomme, pour la société Orange France, et de Me Hamri, substituant Me Sorba, pour la société Bouygues Télécom,

- et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 07VE01770, n° 07VE01773 et n° 07VE01776 présentées par la COMMUNE DE SAINT-DENIS sont dirigées contre le même jugement, par lequel le même arrêté pris par le maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS a été annulé, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'ainsi que l'a, à juste titre, jugé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, les dispositions des articles L. 2112-1 et L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales n'autorisent pas le maire, en l'absence de péril imminent ou de circonstances exceptionnelles propres à la commune, à s'immiscer dans l'exercice de la police spéciale des télécommunications que l'article L. 32-1-II du code des postes et des communications électroniques attribue au ministre chargé des télécommunications ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les limites d'exposition imposées par le décret attaqué, qui correspondent à celles préconisées par la recommandation du Conseil de l'Union européenne du 12 juillet 1999 relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques, tiennent compte de marges de sécurité destinées à protéger le public contre tout effet, y compris à long terme, de l'exposition aux ondes électromagnétiques émises par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, dans l'ensemble des gammes de fréquence, telles que ces marges de sécurité peuvent être définies en l'état des connaissances scientifiques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions du décret du 3 mai 2002 susvisé ne seraient pas proportionnées aux précautions qui s'imposent en cette matière ; que, par ailleurs, la COMMUNE DE SAINT-DENIS ne justifie pas de circonstances locales particulières qui auraient nécessité l'adoption de mesures plus restrictives que celles adoptées au plan national par le décret susvisé ; qu'en particulier, la prétendue négociation en cours d'une charte entre la communauté de communes Plaine Commune et les opérateurs de téléphonie ne saurait caractériser une circonstance locale constitutive d'une menace grave et imminente justifiant l'intervention de l'autorité de police municipale ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la COMMUNE DE SAINT-DENIS ne justifiait d'aucun élément nouveau de nature à accréditer une hypothèse de risques pour la santé publique résultant des champs électromagnétiques émis par l'implantation des antennes relais ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DENIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 14 septembre 2006 par lequel le maire de ladite commune a interdit l'installation des antennes de téléphonie mobile dans un rayon de 100 mètres des crèches, des établissements scolaires ou recevant un public mineur et des résidences de personnes âgées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés SFR, Orange France et Bouygues Télécom, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes demandées par la COMMUNE DE SAINT-DENIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-DENIS le versement à chacune des sociétés SFR, Orange France et Bouygues Télécom d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-DENIS sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-DENIS versera aux sociétés SFR, Orange France et Bouygues Télécom une somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 07VE01770-07VE01773-07VE01776 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01770
Date de la décision : 15/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme GRAND d'ESNON
Avocat(s) : SEBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-01-15;07ve01770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award