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10/07/2008 | FRANCE | N°07VE01935

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 juillet 2008, 07VE01935


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour Mme Olga Blandine X, demeurant chez M. Basile Y ..., par Me Morin, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700347 du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine

de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à interv...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour Mme Olga Blandine X, demeurant chez M. Basile Y ..., par Me Morin, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700347 du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2006 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas consulté la commission de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'elle est entrée en 1999 en France, avec sa fille alors âgée de 10 ans, qui est scolarisée depuis cette date ; que son fils, qui a la nationalité française, subvient à ses besoins ; que son état de santé nécessite des soins de longue durée ; qu'ainsi, la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de Mme Garrec, premier conseiller,

- les observations de Me Goix, substituant Me Morin, avocat de Mme X,

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que si Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, soutient qu'elle est entrée en France en septembre 1999 avec sa fille, alors âgée de 10 ans et qui est scolarisée depuis cette date et que son fils, de nationalité française, subvient à ses besoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée serait à la charge de celui-ci, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; qu'en outre, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que Mme X emmène avec elle sa fille dans son pays d'origine et l'y scolarise ; que, dans ces conditions, et compte tenu, notamment, de la durée et des conditions du séjour de la requérante en France, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a méconnu, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que Mme X ne remplissant pas les conditions requises par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du même code ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si Mme X fait valoir que son état de santé nécessite des soins de longue durée, il est constant que la requérante n'a pas sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour n'étant pas tenue de rechercher si ce titre peut être délivré sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur, c'est, par suite, à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine, pour prendre la décision attaquée, ne s'est prononcé que sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 dudit code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N° 07VE01935

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07VE01935
Date de la décision : 10/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CHELLE
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-07-10;07ve01935 ?
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