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04/02/2009 | FRANCE | N°08-85939

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 2009, 08-85939


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sandrine,

contre le jugement de la juridiction de proximité de DIJON, en date du 7 juillet 2008, qui, pour circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs, l'a condamnée à 100 euros d'amende ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, d'une part, selon l'article 567 du code de procédure pénale, le recours en cassation n'

est ouvert que contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort ;
Attendu que,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sandrine,

contre le jugement de la juridiction de proximité de DIJON, en date du 7 juillet 2008, qui, pour circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs, l'a condamnée à 100 euros d'amende ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, d'une part, selon l'article 567 du code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort ;
Attendu que, d'autre part, en vertu du premier alinéa de l'article 546 du même code, la faculté d'appeler contre un jugement de police appartient au prévenu, notamment, lorsque la peine d'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; que, pour déterminer l'amende encourue, il y a lieu, lorsque le prévenu est poursuivi pour plusieurs contraventions, de totaliser les amendes dont il est passible ;
Attendu qu'en l'espèce, Sandrine X... a été citée devant la juridiction de proximité pour deux contraventions de la 4ème classe ; que le tribunal, après l'avoir relaxée du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, l'a condamnée pour circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs ;
Attendu qu'en application des dispositions précitées de l'article 546 du code de procédure pénale, un tel jugement était susceptible d'appel, la totalité des peines encourues s'élevant au maximum de celle encourue pour les contraventions de la 5ème classe ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par la demanderesse est irrecevable ;
Mais attendu que la juridiction de proximité a mentionné à tort que le jugement était rendu en dernier ressort ; que, cette mention erronée ayant été de nature à induire les parties en erreur sur la voie de recours qui leur était ouverte, il y a lieu de reporter le point de départ du délai d'appel au jour de la notification du présent arrêt ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'appel commencera à courir à compter de la notification du présent arrêt au demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85939
Date de la décision : 04/02/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Peine encourue - Pluralité de contraventions - Amendes totalisées

En vertu du premier alinéa de l'article 546 du code de procédure pénale, le prévenu a la faculté d'appeler contre un jugement de police lorsque la peine d'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Pour déterminer l'amende encourue, il y a lieu, lorsque le prévenu est poursuivi pour plusieurs contraventions, de totaliser les amendes dont il est passible


Références :

article 567 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Dijon, 07 juillet 2008

Dans le même sens que :Crim., 30 avril 2002, pourvoi n° 01-86725, Bull. crim. 2002, n° 90 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 fév. 2009, pourvoi n°08-85939, Bull. crim. criminel 2009, N° 27
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, N° 27

Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: Mme Lazerges
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85939
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