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19/10/2009 | FRANCE | N°08NC00055

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2009, 08NC00055


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 8 août 2008, présentés pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me Vivier, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601398 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2006 par lequel le préfet de la Meuse a modifié la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Landrecourt Lempire en y incluant une parcelle sur laquelle il possè

de un droit de chasse ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 8 août 2008, présentés pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me Vivier, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601398 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2006 par lequel le préfet de la Meuse a modifié la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Landrecourt Lempire en y incluant une parcelle sur laquelle il possède un droit de chasse ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les parcelles lui appartenant sur lesquelles il entend exercer son droit d'opposition sont contigües ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 26 février 2008, la transmission de la requête au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;

Vu, enregistré le 7 mars 2008, le mémoire en défense présenté pour l'association communale de chasse agréée, dite ACCA de Landrecourt Lempire, ayant son siège social à la mairie de Landrecourt Lempire (55100), représentée par son président en exercice, par Me Larzillière, avocat ; l'ACCA de Landrecourt Lempire conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 € au titre de ses frais exposés en première instance et la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2009 :

- le rapport de M. Job, président ;

- les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public,

- et les observations de Me Vivier, avocat de M. A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : (...)3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 .... ; qu'aux termes de l'article L. 422-13 dudit code: I. - Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. V. - Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article

L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés. ; que, dans le département de la Meuse, la superficie minimum mentionnée à l'article L 422-13 précité du code de l'environnement est fixée à 60 hectares ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 422-42 du code de l'environnement : Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles actuellement cadastrées A1 3 (territoire de la commune de Lempire) et AC 21-AC 20 (territoire de la commune de Landrecourt), propriété de M A, jouxtent un important croisement formé par l'intersection de deux chemins ruraux menant l'un de Lempire à Verdun et l'autre de Baleicourt à Landrecourt ; que, si entre les pointes de ces deux parcelles se trouvent d'un côté les parcelles A 82 (territoire de la commune de Verdun) et A 14 (territoire de la commune de Belleray), et de l'autre la parcelle ZE 62 (territoire de la commune de Landrecourt) et un parking, également contigus au croisement, la présence de ces propriétés n'est pas de nature à faire juridiquement obstacle à la continuité du fonds du requérant au sens des dispositions de l'article R. 422-42 du code de l'environnement ; que, par suite, ces deux parties constituant le territoire de chasse de M. A devant être regardées comme formant un ensemble d'un seul tenant au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, ce dernier est fondé à soutenir que dans l'application desdites dispositions, le préfet de la Meuse a commis une erreur de droit et de faits et à demander l'annulation de l' arrêté du 10 juillet 2006 par lequel ledit préfet a réintégré dans le territoire soumis à l'action de l'ACCA de Landrecourt Lempire la parcelle anciennement cadastrée n° 3 section 287 A Commune de Landrecourt Lempire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir c'est à tort que par le jugement attaqué qui doit être annulé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0601398 du 23 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : L'arrêté n° 2006-0183 du 10 juillet 2006 du préfet de la Meuse relatif à la réintégration dans le territoire soumis à l'action de l'Association Communale de Chasse Agréée de Landrecourt Lempire de la parcelle n° 3 section 287 A commune de Landrecourt Lempire est annulé.

Article 3 : L'Etat (ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer) versera à M. A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et à l'Association Communale de Chasse Agréée de Landrecourt Lempire.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse.

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08NC00055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08NC00055
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : VIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-10-19;08nc00055 ?
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