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17/12/2009 | FRANCE | N°08NT02375

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 décembre 2009, 08NT02375


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) DU CENTRE, dont le siège est 44 bis, avenue de Châteaudun à Blois Cedex (41033), par Me Wedrychowski, avocat au barreau d'Orléans ; La SAFER DU CENTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1312 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande d'attribution de droits à paiement unique (DPU) et du rejet, également implicite, du recours hiérarch

ique qu'elle a formé contre cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) DU CENTRE, dont le siège est 44 bis, avenue de Châteaudun à Blois Cedex (41033), par Me Wedrychowski, avocat au barreau d'Orléans ; La SAFER DU CENTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1312 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande d'attribution de droits à paiement unique (DPU) et du rejet, également implicite, du recours hiérarchique qu'elle a formé contre cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes qui lui reviennent au titre des aides découplées dont elle a été privée pour les années 2006 et suivantes ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche ou, à défaut, au préfet de la région Centre et du Loiret, de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une nouvelle décision sur sa demande d'attribution de DPU ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- les observations de Me Beaujard, substituant Me Wedrychowski, avocat de la SAFER DU CENTRE ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 3 juillet 2008, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) DU CENTRE tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Loiret et le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur recours hiérarchique, ont rejeté sa demande d'établissement de ses droits au paiement unique (DPU) ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation de l'Etat au versement des aides découplées au titre des années 2006 et suivantes :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé : Aux fins du présent règlement, on entend par : a) agriculteur: une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole (...) ; c) activité agricole: la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, telles que définies à l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 33 du même règlement : 1. Les agriculteurs ont accès au régime de paiement unique : (...) c) s'ils ont reçu un droit à paiement au titre de la réserve nationale ou d'un transfert (...) ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code rural : I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2. Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. Elles assurent la transparence du marché foncier rural (...) II. - Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent : 1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ; 2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession (...) 3° Acquérir, dans le but d'améliorer les structures foncières, des parts de sociétés civiles à objet agricole (...) 4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau) ; qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code rural : Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole (...) Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ce droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret. ; qu'aux termes de l'article L. 143-2 du même code : L'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : 1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ; 2° L'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes (...) ; 3° La préservation de l'équilibre des exploitations (...) ; 4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ; 5° La lutte contre la spéculation foncière ; 6° La conservation d'exploitations viables existantes (...) ; 7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles (...) ; 8° La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement (...) ; 9° (...) la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;

Considérant que pour bénéficier du régime de paiement unique, au titre de terres qu'elle a acquises et non encore rétrocédées, une SAFER devrait avoir la qualité d'agriculteur au sens du a de l'article 2 du règlement (CE) n° 1782/2003 précité et pour ce faire exercer une activité agricole au sens du c du même article ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 141-1, L. 143-1 et L. 143-2 du code rural que l'exercice direct d'une activité agricole ne fait pas partie des missions dévolues aux SAFER par la loi ; que dès lors les SAFER ne peuvent avoir la qualité d'agriculteur au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1782/2003 précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ayant acquis par voie de préemption le 4 avril 2003 la Ferme du Buloy située sur les communes de Bordeaux-en-Gâtinais et Corbeille-en-Gâtinais, composée de 131 ha 37 a 91 ca de terres agricoles éligibles aux aides communautaires, de bâtiments d'habitation et d'exploitation, de matériel d'exploitation et de stocks, la requérante soutient que, dans l'attente de la rétrocession des biens acquis, elle a assuré l'exploitation directe de la propriété et perçu à ce titre les aides versées dans le cadre des soutiens directs à l'agriculture ; qu'elle fait valoir qu'elle a adressé à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Loiret, le 22 février 2006, une déclaration des événements intervenus sur cette exploitation entre les 1er janvier 2000 et 15 mai 2006, contenant la déclaration par l'ancien exploitant de la cession définitive des DPU attachés à ladite exploitation et, le 11 mai 2006, un dossier de déclaration de surfaces pour l'année 2006 ; qu'enfin, elle a retourné au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Loiret, le 11 septembre 2006, le formulaire de demande d'attribution de DPU que cette autorité lui avait adressé le 28 août 2006 ; que par lettre en date du 11 décembre 2006, elle a contesté auprès du ministre le rejet implicite de cette demande ; que ce recours hiérarchique a également fait l'objet d'une décision implicite de rejet ;

Considérant que faute pour la SAFER DU CENTRE, par application des dispositions combinées du règlement (CE) n° 1782/2003 et des articles L. 141-1, L. 143-1 et L. 143-2 du code rural, de pouvoir se prévaloir de la qualité d'agriculteur quel que soit à cet égard l'objet social que lui confèrent ses statuts, cette société ne pouvait, en tout état de cause, prétendre percevoir les aides correspondant aux 82 DPU cédés avec les 131 ha 37 a 91 ca de terres agricoles susmentionnées ; que, par suite, le préfet du Loiret et le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur recours hiérarchique, ont pu à bon droit considérer que la demande présentée le 11 septembre 2006 par la SAFER DU CENTRE au titre du régime de paiement unique n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAFER DU CENTRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAFER DU CENTRE, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SAFER DU CENTRE la somme que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAFER DU CENTRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAFER DU CENTRE et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02375
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : WEDRYCHOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-17;08nt02375 ?
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