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30/12/2009 | FRANCE | N°08NT03306

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 décembre 2009, 08NT03306


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme Alain X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5226 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la décision en date du 9 juillet 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a décidé de limiter leur indemnisation, du fait de la perte de la parcelle cada

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Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme Alain X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5226 du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la décision en date du 9 juillet 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a décidé de limiter leur indemnisation, du fait de la perte de la parcelle cadastrée XM 25, au versement de deux indemnités, l'une fixée à 1 964 euros, l'autre devant être établie après justification des pertes de fermage subies ;

2°) de les indemniser de leur entier préjudice, soit les sommes de 4 600 euros et 5 914,80 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 17 octobre 2006, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique en date du 20 mai 2003 en tant qu'elle concernait le compte n° 264 des biens de communauté de M. et Mme X ; que la commission départementale d'aménagement foncier, statuant à nouveau sur la réclamation de M. et Mme X, a notamment décidé le 9 juillet 2007, de retirer la parcelle XM 25 du compte de propriété de M. et Mme X pour l'attribuer au compte n° 2 de la commune de Saint-Julien-de-Concelles, de diviser la parcelle cadastrée XM 43 du compte de propriété n° 263 de M. X en deux parcelles, l'une de 61 a 79 ca réattribuée au compte n° 263, l'autre de 11 a 86 ca attribuée au compte n° 264 de M. et Mme X, de mettre à la charge du Conseil général de la Loire-Atlantique une indemnité de 1 964 euros au profit de M. et Mme X ainsi qu'une indemnité, arrêtée après production par M. et Mme X de tout moyen de preuve susceptible d'établir le montant du fermage perçu par les intéressés sur des terres comparables, pendant quatre années, augmentée des intérêts au taux légal ; que M. et Mme X, qui contestent le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice qu'ils ont subi du fait de la perte de la parcelle XM 25 et la limitation à quatre années de l'indemnisation de la perte des fermages, relèvent appel du jugement du 25 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande dont ils l'avaient saisi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 121-11 du code rural : Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant. ;

Considérant que tant la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes que les conclusions de leur requête en appel, tendent à l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la décision en date du 9 juillet 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique a décidé de limiter l'indemnisation de la perte de leur parcelle cadastrée XM 25 au versement de deux indemnités, l'une fixée à 1 964 euros, l'autre devant être établie après justification de la somme correspondant à la perte de quatre années de fermage ; qu'ils demandent que ces indemnités, mises à la charge du département de Loire-Atlantique, soient fixées aux sommes respectives de 4 600 euros et 5 914,80 euros ; qu'ainsi, en analysant cette demande comme tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire-Atlantique, le tribunal s'est mépris sur la portée des conclusions présentées devant lui par M. et Mme X ; que le jugement est dès lors irrégulier et doit être annulé ; que, l'indemnité sollicitée par les requérants devant être mise à la charge du département de la Loire-Atlantique que le tribunal n'a pas appelé en la cause, l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'il y a lieu de renvoyer M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l'Etat soient mises à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2008 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de M. et Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03306
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-30;08nt03306 ?
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