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28/10/2009 | FRANCE | N°09-84135

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2009, 09-84135


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RIOM,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 29 mai 2009, qui a accordé à Ryiad X..., une réduction supplémentaire de peine de trois mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 721-1 et D. 150-2 du code de procédure pénale ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RIOM,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 29 mai 2009, qui a accordé à Ryiad X..., une réduction supplémentaire de peine de trois mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 721-1 et D. 150-2 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a accordé un quantum de réduction supplémentaire de peine de trois mois pour la période du 3 mars 2008 au 3 mars 2009 ;
" au motif que Ryiad X... purge actuellement une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour faciliter un crime ou un délit, vol avec arme ; qu'à l'issue de cette peine il exécutera celle de trois ans prononcée par la cour d'appel de Colmar le 11 juillet 2007, pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, faits commis en récidive ; qu'en l'absence de confusion des peines portées à écrou, dont une seule a été prononcée en état de récidive, les droits ouverts au condamné sont de trois mois et non de deux mois et qu'en raison de l'avis favorable donné par les membres de la commission d'application des peines pour l'octroi du maximum, il convenait de lui accorder trois mois ;
" alors que, d'une part, si au terme de l'article 721-1 du code de procédure pénale, une réduction de peine supplémentaire d'une durée de trois mois par an peut être accordée au condamné qui manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale, cette réduction ne peut excéder deux mois par an si le condamné est en état de récidive légale ;
" alors que, d'autre part, l'article D. 150-2 de même code, résultant du décret du 13 décembre 2004 et entré en vigueur le 1er janvier 2005, précise que les règles spécifiques d'application de l'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines aux condamnés en état de récidive légale sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive ; et qu'il ressort, en l'espèce, de l'analyse de la situation pénale de Ryiad X... que la condamnation prononcée par la cour d'appel de Colmar concerne des faits commis en état de récidive légale ; que cette condamnation, bien que non encore exécutée, a été portée à l'écrou avant le début de la période prise en compte au titre de la réduction supplémentaire de peine ; qu'en conséquence, les droits ouverts en la matière étaient réduits à deux mois et qu'en accordant un quantum de réduction supérieur, la cour d'appel a violé la loi ;
Vu les articles 721-1, alinéa 2 et D. 150-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le condamné ayant à subir plusieurs peines privatives de liberté dont l'une au moins a été prononcée pour un crime ou un délit commis en récidive, ne peut bénéficier d'une réduction supplémentaire de peine excédant deux mois par an ;
Attendu que, pour accorder à Ryiad X..., condamné le 19 avril 2007 à dix ans de réclusion criminelle et le 11 juillet 2007, par la cour d'appel de Colmar, pour vol avec violence en récidive, à trois ans d'emprisonnement, une réduction supplémentaire de peine de trois mois, pour la période du 3 mars 2008 au 3 mars 2009, le président de la chambre de l'application des peines énonce, qu'en l'absence de confusion de ces peines, dont une seule a été prononcée pour une infraction en état de récidive, " les droits ouverts au condamné sont de trois mois et non de deux mois " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine prononcée le 11 juillet 2007 pour un délit commis en récidive devait être exécutée, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom, en date du 29 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84135
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Réduction de peine - Réduction supplémentaire de peine - Quantum - Condamnation en état de récidive légale - Effet

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Peines - Peine privative de liberté - Réduction de peine - Réduction supplémentaire de peine - Quantum - Condamnation en état de récidive légale - Effet

Il résulte de la combinaison des articles 721-1 et D. 150-2 du code de procédure pénale que le condamné ayant à subir plusieurs peines privatives de liberté dont l'une au moins a été prononcée pour un crime ou un délit commis en récidive ne peut bénéficier d'une réduction supplémentaire de peine excédant deux mois par an. Encourt la cassation l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines qui accorde une réduction supplémentaire de peine de trois mois à un condamné qui doit encore exécuter une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive


Références :

articles 721-1 et D. 150-2 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom, 29 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2009, pourvoi n°09-84135, Bull. crim. criminel 2009, n° 181
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 181

Composition du Tribunal
Président : Mme Ponroy (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Magliano
Rapporteur ?: M. Pometan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.84135
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