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10/06/2010 | FRANCE | N°09DA01226

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 10 juin 2010, 09DA01226


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Etienne A, demeurant ..., par Me Planchat, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701352 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquels la SARL Optimum a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 et, d'autre part, à ce que l'Etat

soit condamné à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Etienne A, demeurant ..., par Me Planchat, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701352 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des compléments de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquels la SARL Optimum a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de ces compléments de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue ;

3°) de prononcer la décharge de la somme de 211 291,90 euros mise à la charge de la SARL Optimum au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur des acquisitions intracommunautaires ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la notification de redressements du 18 octobre 1996 n'est pas régulièrement motivée, dès lors qu'elle ne mentionne pas l'origine des montants qu'elle retient pour asseoir les suppléments d'imposition ; que le dirigeant déclaré solidairement responsable du paiement des impositions mises à la charge de la société est recevable à contester des impositions non visées par la mise en demeure ; qu'il a le droit et l'intérêt de contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la SARL Optimum à raison d'acquisitions intracommunautaires ; que la société n'a réalisé aucun profit sur le Trésor public, qui n'a subi aucun préjudice ; qu'elle est devenue titulaire d'un droit à déduction de cette taxe ; qu'il est dès lors bien fondé à solliciter le dégrèvement de la somme de 211 291,90 euros mise à la charge de la société Optimum au titre d'acquisitions intracommunautaires ; que la dette de la société Optimum est prescrite et qu'il ne peut dès lors être poursuivi en règlement d'impositions prescrites ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la demande de compensation implicite formulée par le requérant entre les taxes assises sur les salaires et la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la SARL Optimum au titre d'acquisitions intracommunautaires est inopérante et doit être rejetée ; que la notification de redressements est régulièrement motivée ; que le moyen tiré de la prescription de la dette de la SARL Optimum est inopérant et, au surplus, sans fondement ;

Vu la lettre du 8 février 2010 informant les parties que l'arrêt à rendre paraît susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les observations, enregistrées le 23 février 2010, présentées par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui fait valoir que le moyen relevé d'office n'appelle de sa part aucune observation particulière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par jugement du Tribunal de grande instance de Cergy-Pontoise du 11 mai 2005, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 7 septembre 2006, M. Etienne A a, en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, été déclaré solidairement tenu au paiement, notamment, de compléments de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue mis à la charge de la SARL Optimum au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que, le 5 janvier 2007, l'administration l'a mis en demeure d'acquitter ces compléments ; que M. A relève appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge desdits compléments ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen ne tendait à la décharge que de compléments de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Optimum au titre d'acquisitions intracommunautaires, conclusions énoncées à la onzième page de cette requête, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions en décharge des compléments de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître ses observations ; qu'une notification de redressements est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique clairement la nature des redressements envisagés, le montant de ces redressements distinctement par catégories de revenus et par chefs de redressements, l'impôt et l'année d'imposition, et que ses motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements du 18 octobre 1996 adressée à la SARL Optimum que, s'agissant de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, elle mentionne les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements sont fondés ainsi que les années au titre desquelles ils sont notifiés ; qu'elle indique de façon explicite les motifs de ces redressements, à savoir que, pour les années 1993, 1994 et 1995, la société n'a pas déposé de déclarations et n'a pas payé ces impositions ; qu'elle indique la nature des bases d'imposition, constituées par les salaires payés par la société au titre de ces années, les taux d'imposition applicables ainsi que les montants d'imposition résultant de l'application de ces taux à ces bases ; que cette notification de redressements satisfait, dès lors, aux dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui n'exigeaient pas que l'administration indique l'origine et les modalités de détermination des bases constituées par les salaires versés dès lors qu'il est constant que ces montants de salaires sont ceux déclarés par la société elle-même dans ses déclarations annuelles de salaires et ses propres bilans, l'administration ne s'étant livrée à aucune rectification des montants ainsi déclarés ;

Considérant, en second lieu, que les moyens tirés du mal fondé de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Optimum au titre d'acquisitions intracommunautaires et de la prescription de l'action en recouvrement de la dette fiscale de cette société sont sans influence sur l'appréciation de la légalité des compléments de taxe sur les salaires et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue dont M. A demande la décharge et, par suite, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA01226 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 09DA01226
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-06-10;09da01226 ?
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