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04/03/2010 | FRANCE | N°09NC00587

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04 mars 2010, 09NC00587


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) HEPPNER, dont le siège est ..., par Me Monier, avocat ;

La SAS HEPPNER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600004 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 534371 euros ;

2°) de prononcer une restitution de 313 567 euros assortie des intérêts moratoires;

Elle soutient :

- que les arrêts Ampaf

rance et Sanofi Synthelabo ont révélé la non-conformité des règles fiscales qui lui ont été appl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) HEPPNER, dont le siège est ..., par Me Monier, avocat ;

La SAS HEPPNER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600004 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 534371 euros ;

2°) de prononcer une restitution de 313 567 euros assortie des intérêts moratoires;

Elle soutient :

- que les arrêts Ampafrance et Sanofi Synthelabo ont révélé la non-conformité des règles fiscales qui lui ont été appliquées à l'origine et qu'elle n'a pu présenter auparavant de demande en remboursement en raison de l'attitude de l'administration ; que, donc, la prescription ne peut lui être opposée au regard du principe selon lequel l'administration ne peut invoquer sa propre turpitude, du principe selon lequel la prescription ne vaut à l'encontre de celui qui ne peut agir, des principes de bonne administration, sécurité juridique et confiance légitime ;

- que l'administration dispose, depuis l'origine, de l'ensemble des justificatifs des dépenses exposées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. /Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; /c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. ;

Considérant que les articles 236 et 239 de l'annexe II au code général des impôts, dans leur rédaction issue des articles 7 et 11 du décret du 28 juillet 1967, avant leur modification par le décret du 29 décembre 1979, excluent du droit à déduction respectivement, d'une part, la taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises et, d'autre part, la taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celles afférentes aux frais de réception, de restaurant et de spectacles. ; qu'en vertu du sixième alinéa de l'article 17 de la sixième directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, jusqu'à ce que le Conseil statue sur les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, les états membres pouvaient maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de ladite directive ; que le décret du 29 décembre 1979 a élargi le champ des exclusions déjà prévues par les textes précités, sous un nouvel article 236 de l'annexe II qui exclut de la déduction la taxe ayant grevé des biens ou services utilisés par des tiers, par des dirigeants ou le personnel de l'entreprise, tels que le logement ou l'hébergement, les frais de réception, de restaurant, de spectacles et toute dépense ayant un lien direct ou indirect avec les déplacements ou la résidence. ; que, par l'arrêt Alitalia du 3 février 1980, le Conseil d'État a jugé que cet article était contraire à l'article 17 de la sixième directive précitée en tant qu'il étendait l'exclusion du droit à déduction existant avant l'entrée en vigueur de la directive, aux dépenses de logement, restaurant, réceptions et spectacles engagées au profit de tiers ; qu'à la suite de cet arrêt, à la demande du Gouvernement français, le Conseil des communautés européennes, par décision du 28 juillet 1989, a autorisé la France à exclure du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dont elles ont été grevées les dépenses de logement, de restaurant, de réceptions et de spectacles. ; que ces termes ont été repris dans la nouvelle rédaction que le décret du 14 décembre 1989 a donnée à l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts ; que par son arrêt du 19 septembre 2000 Ampafrance SA et SANOFI Synthélabo , la Cour de justice des communautés européennes a jugé que la décision du Conseil du 28 juillet 1989 était invalide, en relevant que la dérogation accordée à la France concerne en réalité, d'une part, les dépenses de logement, de réceptions, de restaurant et de spectacles engagées au profit de tiers à l'entreprise, qui n'étaient pas visées par le décret et d'autre part, celle des dépenses du même type engagées au profit des dirigeants ou du personnel de l'entreprise qui n'étaient pas couvertes par l'exclusion résultant du décret n° 67-604. ; que par l'instruction du 13 novembre 2000, l'administration a déduit de cet arrêt que la mesure d'exclusion prévue à l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts n'était plus applicable à celles des dépenses de logement, de restauration, de réception et de spectacles supportées par les redevables au bénéfice de tiers à leur entreprise ; qu'en revanche, l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses supportées par les entreprises au bénéfice de leurs dirigeants et salariés n'étaient pas regardées comme affectées par la validation ; que, par l'arrêt du 27 mai 2002, Syndicat de l'industrie des technologies de l'information, le Conseil d'Etat a jugé que si les dispositions de l'ancien article 236 de l'annexe II excluaient, dans tous les cas, la déduction de la taxe afférente aux dépenses exposées pour le logement ou l'hébergement des dirigeants ou du personnel, celles de l'ancien article 239 de la même annexe, issues du décret du 27 juillet 1967, n'excluaient la déduction de la taxe afférente à des dépenses telles que frais de réception, de restaurant et de spectacles exposés pour les dirigeants ou le personnel que lorsque l'engagement de ces dépenses avait été motivé, non par le souci d'assurer le bon déroulement des activités de l'entreprise, mais par le dessein d'octroyer un avantage aux intéressés ; que, dans cette mesure, le Conseil d'Etat a annulé l'instruction du 13 novembre 2000 ; que l'instruction 3 D-3-02 du 15 juillet 2002 a tiré les conséquences de cet arrêt en indiquant que les seules dépenses dont l'exclusion du droit à déduction était déjà prévue par le décret du 27 juillet 1967 précité étaient les dépenses d'hébergement et de logement supportées par les entreprises au bénéfice de leurs dirigeants et salariés, et qu'en revanche, les dépenses de restaurant, de réception et de spectacles supportées au bénéfice de ces personnes ouvraient désormais droit à déduction dans les conditions habituelles, dès lors qu'elles étaient nécessaires à l'exploitation, comme les dépenses de logement, de restaurant, de réceptions et de spectacles supportées au bénéfice de tiers ; que cette instruction prévoit que les redevables qui n'avaient pas exercé leur droit à déduction pouvaient récupérer la taxe ayant grevé les dépenses engagées entre le 1er janvier 1996 et le 30 avril 2002, soit par imputation sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxe ayant grevé les dépenses supportées du 1er décembre 1997 au 30 avril 2002, soit par voie de réclamation contentieuse s'agissant de la taxe ayant grevé les dépenses supportées du 1er janvier 1996 au 30 novembre 1997 ; qu'enfin, le décret n° 2002-1466 du 12 décembre 2002 a modifié l'article 236 de l'annexe II qui prévoit désormais que, sauf exceptions limitativement énumérées, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses supportées par les entreprises pour assurer le logement de leurs dirigeants et de leur personnel est exclue du droit à déduction. ;

Considérant que par son arrêt du 19 septembre 2000, 177/99 et 181/99, Ampafrance SA et Sanofi Synthelabo, la Cour de justice des communautés européennes a déclaré invalide la décision du Conseil des communautés européennes d'autoriser la France à maintenir l'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée des frais de restaurant, réception et spectacles ; que cet arrêt, qui a une influence sur le bien-fondé d'un refus de restitution de taxe sur la valeur ajoutée relative aux frais ci-dessus énoncés, était de nature à motiver une demande de restitution émanant de la société requérante, malgré la circonstance que l'administration persistait à refuser la restitution de taxe sur la valeur ajoutée relative à ces frais ; qu 'il a ainsi constitué un événement au sens des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de nature à faire courir le délai de deux ans prévu à cet article ; que l'instruction administrative précitée du 13 novembre 2000, qui a maintenu l'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses ayant grevé les dépenses de restaurant, de réception et de spectacles exposées au profit des dirigeants et des salariés des entreprises, n'était pas de nature à servir de base légale à un refus de restitution de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, l'annulation de ses dispositions par l'arrêt du Conseil d'État du 27 mai 2002, Syndicat de l'industrie des technologies de l'information , n'a pu constituer un nouvel événement au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de nature à rouvrir un nouveau délai de réclamation de deux ans au profit de la société requérante et, au surplus, n'a pas eu pour effet de révéler la non-conformité d'une règle de droit à une règle de droit supérieure au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dès lors que cette instruction ne pouvait servir de base légale aux impositions en litige ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation dont disposait la société requérante a expiré le 31 décembre 2002 ; que la société requérante ne saurait utilement soutenir, ni que l'administration, qui s'est bornée à appliquer les textes, ne pourrait se prévaloir de sa turpitude, ni que la prescription ne pouvait lui être opposée dès lors qu'elle n'aurait pas été en mesure d'agir ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ont été méconnus en se bornant à faire valoir que tout administré doit être mis à l'abri des aléas et revirements de normes ; que, par suite, la réclamation présentée par la SAS HEPPNER le 31 décembre 2004 était tardive et irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HEPPNER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société HEPPNER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS HEPPNER et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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09NC00587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09NC00587
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: Mme FISCHER-HIRTZ
Avocat(s) : MONIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2010-03-04;09nc00587 ?
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