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15/04/2010 | FRANCE | N°09NT00125

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 avril 2010, 09NT00125


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VALEO SYSTEMES ELECTRIQUES D'ANGERS, dont le siège est 6, rue François Severt, BP 1014 à Angers (49015), par Me Berkouche, avocat au barreau de Paris ; le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VALEO SYSTEMES ELECTRIQUES D'ANGERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5052 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohés

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Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VALEO SYSTEMES ELECTRIQUES D'ANGERS, dont le siège est 6, rue François Severt, BP 1014 à Angers (49015), par Me Berkouche, avocat au barreau de Paris ; le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VALEO SYSTEMES ELECTRIQUES D'ANGERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5052 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale refusant d'inscrire l'établissement Valéo équipements électriques moteur d'Angers sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période postérieure à l'année 1996 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'Etat d'inscrire l'établissement Valéo équipements électriques moteur d'Angers sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à partir de l'année 1997, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, modifiée ;

Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996, modifié, relatif à la protection des travailleurs contre les risques d'inhalation de poussières d'amiante ;

Vu le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante pris en application du code du travail et du code de la consommation ;

Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;

Vu les arrêtés du 1er août 2001 et du 12 août 2002 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Berkouche, avocat du COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VALEO SYSTEMES ELECTRIQUES D'ANGERS ;

Considérant que la loi du 23 décembre 1998 pour le financement de la sécurité sociale a instauré en son article 4 un dispositif de versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve que lesdits établissements soient inscrits par arrêté ministériel, sur une liste des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; que le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VALEO SYSTEMES ELECTRIQUES D'ANGERS a demandé au ministre du travail et de la cohésion sociale que l'arrêté du 12 août 2002, qui a inscrit l'établissement auquel il se rattache sur cette liste, soit modifié afin que la période de référence s'achevant en 1996 soit étendue au-delà de cette année ; que, par un jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande du COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VALEO SYSTEMES ELECTRIQUES D'ANGERS tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail et de la cohésion sociale du 23 août 2004 qui a refusé de procéder à cette modification ; que le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VALEO SYSTEMES ELECTRIQUES D'ANGERS interjette appel de ce jugement ;

Considérant que l'article L. 231-1, du livre II, titre III du code du travail repris à l'article L. 4111-1 du même code a pour objet de préciser les établissements qui sont soumis aux règles d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail qui sont définies dans ce titre III du code ; que, par ailleurs, aux termes du I de l'article 1er du décret susvisé du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante : Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements relevant des dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail dont les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, du fait de leur activité à l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'aux termes du III de l'article 1er du même décret les activités qui relèvent de ce texte sont : (...) 2 / les activités de confinement et de retrait de l'amiante (...). ; qu'enfin, le décret susvisé du 24 décembre 1996 a prévu, au I de son article 1er, que Au titre de la protection des travailleurs, sont interdites, en application de l'article L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que se soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs ;

Considérant que si l'activité des salariés de l'établissement Valéo d'Angers, qui consistait pour partie en la rénovation, avec retrait des déchets amiantés, d'alternateurs et de démarreurs usagés provenant du secteur automobile, et impliquait par voie de conséquence une manipulation et une exposition à l'amiante, justifiait que cet établissement fût inscrit jusqu'en 1996 sur la liste des établissements prévue par l'article 41-I susmentionné de la loi du 23 décembre 1998, tel ne pouvait plus être le cas après le 1er janvier 1997, dès lors que les dispositions combinées du code du travail et des décrets précités des 7 février et 24 décembre 1996 ont instauré un régime de protection particulière des salariés dont l'activité implique d'être en contact avec l'amiante, qui exige que l'employeur mette en place, sous peine de sanctions pénales, des dispositifs destinés à éviter toute exposition à l'amiante desdits salariés ; que, d'ailleurs, il est constant que les responsables du site Valéo d'Angers ont, à partir de l'année 1997, fait évoluer les processus de tri et de rénovation des pièces automobiles afin de respecter les prescriptions des dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; que si le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VALEO SYSTEMES ELECTRIQUES D'ANGERS soutient néanmoins que l'exposition des salariés, dans le cadre de la nouvelle organisation de l'activité de l'établissement Valéo d'Angers, s'est poursuivie au-delà de 1996, il lui appartient désormais d'engager sur le fondement desdites dispositions les procédures administratives lui permettant de faire cesser une éventuelle exposition de ses salariés aux poussières d'amiante et de demander réparation de leurs préjudices devant la juridiction compétente ; qu'ainsi, compte tenu de l'existence d'un droit à la protection des salariés contre le risque de l'amiante, laquelle est un impératif de santé publique, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale n'aurait pu, sans commettre d'erreur de droit, modifier l'arrêté susvisé du 12 août 2002 afin d'étendre, après l'année 1996, la période d'inscription de l'établissement Valéo équipements électriques moteur d'Angers sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en application des dispositions de l'article 41-I de la loi du 23 décembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VALEO SYSTEMES ELECTRIQUES D'ANGERS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VALEO SYSTEMES ELECTRIQUES D'ANGERS, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions dudit comité d'établissement tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'Etat d'inscrire l'établissement Valéo équipements électriques moteur d'Angers sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à partir de l'année 1997, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VALEO SYSTEMES ELECTRIQUES D'ANGERS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VALEO SYSTEMES ELECTRIQUES D'ANGERS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE VALEO SYSTEMES ELECTRIQUES D'ANGERS et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.

Copie du présent arrêt sera faite à la société Valéo Systèmes Electriques.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00125
Date de la décision : 15/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BERKOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-04-15;09nt00125 ?
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