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25/02/2010 | FRANCE | N°09NT01649

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 février 2010, 09NT01649


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE (ADEVA) DE CHERBOURG, dont le siège est 12, rue Pasteur à Cherbourg-Octeville (50130), représentée par son président en exercice, par Me Lafforgue, avocat au barreau de Paris ; l'ADEVA DE CHERBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-846 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2008 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité refusa

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Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE (ADEVA) DE CHERBOURG, dont le siège est 12, rue Pasteur à Cherbourg-Octeville (50130), représentée par son président en exercice, par Me Lafforgue, avocat au barreau de Paris ; l'ADEVA DE CHERBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-846 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2008 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité refusant l'inscription de la société ATEC (établissement de Cherbourg-Octeville) sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, d'inscrire sur ladite liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la société ATEC (établissement de Cherbourg-Octeville), pour la période du 9 octobre 1972 au 31 mars 1985, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, modifiée, notamment son article 41 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement n° 08-846 du 12 mai 2009, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE (ADEVA) DE CHERBOURG tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a rejeté sa demande d'inscription de l'établissement de Cherbourg-Octeville de la société ATEC (Manche), sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévue par l'article 41-I de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ; que l'ADEVA DE CHERBOURG interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée dans sa rédaction alors applicable : Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ;

Considérant que l'ADEVA DE CHERBOURG soutient que les salariés de la société ATEC qui, en vertu de marchés passés avec la direction des constructions navales (DCN) ont travaillé à l'arsenal de Cherbourg entre les 9 octobre 1972 et 31 mars 1985, ont été exposés aux poussières d'amiante pendant une phase de construction ou de réparation navale en espace confiné, et que cette activité représentait une part significative de l'activité de l'établissement ; que, toutefois, alors même que les travaux mécaniques qu'assurait la société ATEC pouvaient amener les salariés pour leur réalisation, à utiliser un outillage contenant de l'amiante, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux de sous-traitance auraient entraîné, par leur fréquence, pour un nombre significatif de ces salariés, une manipulation de matériaux de calorifugeage ou de produits à base d'amiante, ni que ceux-ci représentaient une part notable de l'activité de l'établissement, susceptible de le faire regarder comme un établissement de construction et de réparation navales au sens des dispositions susvisées du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ADEVA DE CHERBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de l'ADEVA DE CHERBOURG, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'association tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé du travail de procéder à l'inscription de l'établissement de Cherbourg-Octeville, de la société ATEC sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, dans le délai d'un mois, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'ADEVA DE CHERBOURG de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ADEVA DE CHERBOURG est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ADEVA DE CHERBOURG, à la société ATEC et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01649
Date de la décision : 25/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-02-25;09nt01649 ?
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