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20/05/2011 | FRANCE | N°10NT00279

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 20 mai 2011, 10NT00279


Vu I°), sous le n° 10NT00279, le recours enregistré le 8 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3097 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X et autres, l'arrêté du 8 avril 2005 du préfet de la Vendée déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation sud de Beauvoir-sur-Mer et de Saint-Gerv

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Vu I°), sous le n° 10NT00279, le recours enregistré le 8 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3097 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X et autres, l'arrêté du 8 avril 2005 du préfet de la Vendée déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation sud de Beauvoir-sur-Mer et de Saint-Gervais sur les communes de Beauvoir-sur-Mer, Saint-Gervais et Saint-Urbain et emportant la mise en comptabilité du plan d'occupation des sols de Saint Gervais ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X et autres devant le Tribunal administratif de Nantes ;

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Vu II°), sous le n° 10NT00283, la requête enregistrée le 9 février 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représentée par le président du conseil général en exercice, par Me Viger-Rouhaud, avocat au barreau de Paris ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-3097 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X et autres, l'arrêté du 8 avril 2005 du préfet de la Vendée déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation sud de Beauvoir-sur-Mer et de Saint-Gervais sur les communes de Beauvoir-sur-Mer, Saint-Gervais et Saint-Urbain et emportant la mise en comptabilité du plan d'occupation des sols de Saint Gervais ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X et autres devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu III°), sous le n° 10NT00500, la requête enregistrée le 9 mars 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représentée par le président du conseil général en exercice, par Me Viger-Rouhaud, avocat au barreau de Paris ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 05-3097 du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X et autres, l'arrêté du 8 avril 2005 du préfet de la Vendée déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation sud de Beauvoir-sur-Mer et de Saint-Gervais sur les communes de Beauvoir-sur-Mer, Saint-Gervais et Saint-Urbain et emportant la mise en comptabilité du plan d'occupation des sols de Saint Gervais ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme X et autres une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de M. Douillard, représentant le DEPARTEMENT DE LA VENDEE ;

- et les observations de Me Loiseau, substituant Me Z, avocat de M. et Mme X et autres ;

Considérant que le recours n° 10NT00279, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et les requêtes n° 10NT00283 et n° 10NT00500 présentées par le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et le DEPARTEMENT DE LA VENDEE relèvent appel du jugement du 4 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X et autres, l'arrêté du 8 avril 2005 du préfet de la Vendée déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation sud de Beauvoir-sur-Mer et de Saint-Gervais sur les communes de Beauvoir-sur-Mer, Saint-Gervais et Saint-Urbain et emportant la mise en comptabilité du plan d'occupation des sols de Saint Gervais ; que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE sollicite en outre que soit prononcé le sursis à exécution dudit jugement ;

Sur les requêtes n° 10NT00279 et n° 10NT00283 :

Considérant que, eu égard aux difficultés présentées par la route départementale (RD) 948, dans la traversée de Beauvoir-sur-Mer et de Saint-Gervais, notamment en période estivale, le département de la Vendée a décidé la création d'une voie de contournement ; que le tribunal administratif, estimant que le tracé retenu méconnaissait les dispositions du III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement a annulé l'arrêté du 8 avril 2005 du préfet de la Vendée déclarant l'utilité publique de l'opération ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : I - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. (...) II - L'autorité compétente ne peut autoriser ou approuver un programme ou projet mentionné au premier alinéa du I s'il résulte de l'évaluation que sa réalisation porte atteinte à l'état de conservation du site. III - Toutefois, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution que la réalisation d'un programme ou projet qui est de nature à porter atteinte à l'état de conservation du site, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. (...) IV. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au III ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement (...) ; que l'article R. 414-21 du même code précise que : I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend : (...) 2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir (...) sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au 2° du I que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour déterminer si un projet entre dans le champ des prescriptions du III ou du IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, il convient d'apprécier si sa réalisation est de nature à porter atteinte à l'état de conservation d'un site Natura 2000, une fois pris en compte l'impact des mesures de nature à supprimer ou réduire ses effets dommageables prévues au II de l'article R. 414-21 de ce code ;

Considérant qu'il résulte de l'étude d'impact et du document d'incidences, établi en vertu de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, que plusieurs tracés possibles ont été envisagés entre 1990 et 2002 pour le contournement routier litigieux ; qu'en raison de l'urbanisation présente au nord de Beauvoir-sur-Mer, les cinq variantes présentées à l'enquête publique passent au sud de la commune, étant ainsi appelées à traverser ou à longer le Marais breton, partie du site d'intérêt communautaire Natura 2000 Marais breton, baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et forêt de Monts ; que la variante dite A déclarée d'utilité publique traverse l'extrémité de ce site sur une longueur de 2 300 mètres, mais sur une emprise limitée à 7 hectares sur les 53 300 hectares que comporte le site Natura 2000 concerné et préserve notamment les prairies d'élevage nécessaires à la conservation de l'intérêt ornithologique de la zone ; que si, dans le but de contrebalancer l'impact résiduel du projet sur le site, des mesures compensatoires spécifiques ont été prévues, telles la réhabilitation en prairies de parcelles agricoles afin de restaurer les biotopes détruits par le projet, le rétablissement de corridors de déplacement pour la faune, l'enfouissement des réseaux, l'adoption d'un profil en travers adapté et la réalisation d'un revêtement routier apte à diminuer le bruit de roulement des véhicules , cette seule circonstance n'est pas de nature à faire apparaître que le projet aurait un impact significatif sur l'état de conservation du site Natura 2000 et sur les espèces qu'il abrite ; que, par suite, le projet ne relevait pas des III et IV de l'article L. 414-4 du code de l'environnement précité ;

Considérant que dès lors que le contournement routier litigieux ne porte pas atteinte à l'état de conservation du site, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes, en déduisant qu'il existerait des solutions alternatives de nature à porter une atteinte moindre au site Natura 2000 en cause, s'est fondé sur le III de l'article L. 414-4 du code de l'environnement pour annuler l'arrêté du 8 avril 2005 du préfet de la Vendée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X et autres devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 alors en vigueur : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. (...) 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ;

Considérant, d'une part, que l'étude d'impact jointe au dossier de l'enquête publique ne comporte aucune analyse du coût des pollutions et nuisances et des avantages induits résultant du contournement routier projeté, évoquant seulement l'évolution de l'émission de monoxyde de carbone d'une automobile de cylindrée moyenne entre 1975 et 1993 et considérant que compte tenu des améliorations sur les véhicules, du relief de la zone d'étude et de son caractère rural, il est probable que la qualité de l'air le long de la voie nouvelle soit améliorée dans l'avenir, d'autre part, qu'elle se borne à énoncer, en ce qui concerne l'évaluation des consommations énergétiques, que globalement le bilan est positif du fait des déplacements en milieu urbain (traversée de Beauvoir-sur-mer et Saint-Gervais) qui sont évités ; que, dans ces conditions, l'étude d'impact présente une insuffisance substantielle relativement aux prescriptions énoncées par les dispositions précitées du 6° de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; que, par suite, l'arrêté contesté du 8 avril 2005, qui a été pris au vu d'un dossier irrégulièrement constitué, se trouve lui-même entaché d'un vice de procédure de nature à en entraîner l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et le DEPARTEMENT DE LA VENDEE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 8 avril 2005 du préfet de la Vendée ;

Sur la requête n° 10NT00500 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les requêtes à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le DEPARTEMENT DE LA VENDEE dans sa requête enregistrée sous le n° 10NT00500, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur cette dernière requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge solidaire du DEPARTEMENT DE LA VENDEE et de l'Etat une somme globale de 2000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X, M. et Mme de Y et M. et Mme Z et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, M. et Mme de Y et M. et Mme Z, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande au titre des frais de même nature exposés qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et la requête n° 10NT00283 du DEPARTEMENT DE LA VENDEE sont rejetés.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA VENDEE et l'Etat verseront solidairement à M. et Mme X, M. et Mme de Y et M. et Mme Z une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10NT00500 du DEPARTEMENT DE LA VENDEE.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, au DEPARTEMENT DE LA VENDEE et à M. et Mme X, M. et Mme de Y et M. et Mme Z.

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N°s 10NT00279,10NT00283,10NT00500

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00279
Date de la décision : 20/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-05-20;10nt00279 ?
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