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10/07/2012 | FRANCE | N°11LY02798

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 11LY02798


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 novembre 2011 et régularisée le 28 novembre 2011, présentée pour M. Skender A, domicilié au Secours Populaire, 7, rue Jules Barut à Annecy (74000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103886 du 19 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 30 juin 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;r>
2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 novembre 2011 et régularisée le 28 novembre 2011, présentée pour M. Skender A, domicilié au Secours Populaire, 7, rue Jules Barut à Annecy (74000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103886 du 19 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 30 juin 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il souffre d'une épilepsie partielle frontale et de crises partielles secondairement généralisées ; que son état de santé nécessite un suivi neurologique régulier dont il ne peut pas disposer au Kosovo, son pays d'origine ; qu'à ce titre, le médecin inspecteur de santé publique a émis un avis, le 24 septembre 2010, indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée minimale d'un an ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 ainsi que celles du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il est entré en France accompagné de son épouse le 19 décembre 2007 ; que de cette union sont nés en France deux enfants en 2008 et 2010 ; que lui et sa famille justifient d'une parfaite intégration en France et suivent notamment des cours de français ; que, par suite, le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

Considérant que M. A, ressortissant kosovar, soutient qu'il est atteint d'une épilepsie partielle frontale occasionnant des crises partielles secondairement généralisées et que cette pathologie nécessite un suivi neurologique régulier auquel il ne peut pas avoir accès dans son pays d'origine ; qu'à ce titre, il invoque l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 24 septembre 2010, indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale pendant une durée minimale d'un an dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il produit également un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) soulignant l'insuffisance des moyens mis en oeuvre au Kosovo pour soigner les troubles de cette nature ainsi que différents certificats médicaux, émanant de spécialistes français et kosovar, lesquels précisent qu'il ne pourrait pas être suivi pour ses pathologies au Kosovo ;

Considérant que, pour justifier le refus de titre de séjour opposé à M. A, le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, se prévaut d'un courrier de l'ambassade de la France au Kosovo, daté du 22 août 2010 selon lequel le Kosovo " disposant d'un budget conséquent, prend totalement en charge, l'ensemble de ses ressortissants souffrant de pathologies psychiatriques ou tout autre dysfonctionnement, y compris la schizophrénie et l'épilepsie " et " prend en charge la totalité des médicaments nécessaires et indispensables au traitement psychiatrique ", ces médicaments comprenant notamment les anti-épileptiques ; que, toutefois, ce courrier, rédigé en termes très généraux par un fonctionnaire qui n'a pas la qualité de médecin, ne saurait permettre de prendre convenablement en compte les éléments propres à la pathologie très spécifique du requérant, dont la prise en charge, selon les pièces versées au dossier, exige un suivi pour l'équilibrage de son traitement qui ne peut être utilement effectué que par l'équipe médicale que suit ce patient ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. A pouvait bénéficier de soins appropriés à son état dans son pays d'origine et que le préfet de la Haute-Savoie n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 octobre 2011 ainsi que la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 30 juin 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et, et par voie de conséquence, la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser 750 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 30 juin 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont annulées.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser 750 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Skender A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Zupan, président de la formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2012.

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N° 11LY02798

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02798
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-10;11ly02798 ?
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