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26/09/2014 | FRANCE | N°12MA04910

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 septembre 2014, 12MA04910


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04910, présentée pour M. H...demeurant..., par Me E...;

M. G...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903706 du 5 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré un permis de construire à M. C...D...en vue de la surélévation d'une habitation située à Tourette-du-Château et à la condamnation de

l'Etat et de M. D...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositio...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04910, présentée pour M. H...demeurant..., par Me E...;

M. G...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903706 du 5 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré un permis de construire à M. C...D...en vue de la surélévation d'une habitation située à Tourette-du-Château et à la condamnation de l'Etat et de M. D...à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat et M. D...à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, première-conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me B...substituant Me F...A...pour M. G... ;

1. Considérant que, par arrêté du 10 octobre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré, au nom de l'Etat, à M. D...un permis de construire en vue de surélever une habitation existante et de modifier la véranda, édifiée sur un terrain situé au 14 rue du Château à Tourette-du-Château, commune dotée d'une carte communale ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par M. G...tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) " ; que l'article R. 600-2 du même code énonce que : "Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15" ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l 'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) " que l'article A. 424-17 dispose que : "Le panneau d'affichage comprend la mention suivante :/ Droit de recours :/ Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code l'urbanisme) (...)" ; que cette mention relative au droit de recours est un élément indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 600-1 et R. 424-15 du code de l'urbanisme que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu'à la condition prévue à l'article R. 424-15 du code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage du permis de construire ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier, notamment de clichés photographiques produits par M. G...que le panneau d'affichage implanté sur le terrain d'assiette du projet en cause ne comportait pas les mentions prévues par l'article R.424-15 du code ; que si M. D...conteste la valeur probante de ces clichés, il n'apporte aucun élément de nature à les contredire ; que le panneau précité mentionne que " tout recours doit être exercé dans le délai fixé par l'article R.490-7 du code de l'urbanisme " ; que le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre d'un permis dont l'affichage ne comporte pas la mention relative au droit de recours contre un permis de construire, prévue à l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme ou une mention équivalente, en particulier lorsque cet affichage fait référence à des règles fixant de façon différente de celles de l'article A. 424-17 le point de départ du délai de recours contentieux ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance, opposée par M. D...et la commune de Tourette-du-Château doit être écartée ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des clichés photographiques précités que le panneau d'affichage sur le terrain d'assiette du projet ne comporte pas la mention exigées par l'article R. 424-15 du code, relative à l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ; que le défaut de cette mention dans l'affichage a pour effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité des notifications de la demande de première instance à M. D... et au préfet des Alpes-Maritimes les 1er et 2 octobre 2009 et du recours gracieux à M. D... par lettre simple ne peut qu'être être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 octobre 2008 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. / L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée " et qu'aux termes de l'article R. 111-20 dudit code : " Des dérogations aux règles édictées dans la présente section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis dans chaque cas particulier du maire de la commune, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une dérogation aux règles posées par l'article R. 111-17 précité ne peut être légalement autorisée par application de l'article R. 111-20 que si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que les prescriptions d'urbanisme ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que présente la dérogation ;

7. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a, par l'arrêté en litige, accordé à M. D... l'autorisation de réaliser des travaux sur une habitation existante ; qu'il est constant que la distance de quatre mètres comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de l'alignement opposé de la voie publique n'est pas au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, soit 9, 60 mètres, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme ; que le préfet des Alpes-Maritimes a, par l'arrêté contesté, autorisé la dérogation à ces dispositions, sur le fondement de l'article R.111-20 du même code au motif qu'il est " d'intérêt général pour la commune soucieuse de redonner vie au coeur du vieux village, de favoriser la réhabilitation, et l'aménagement des maisons de l'ancien village afin de permettre sa sauvegarde et que les inconvénients que peut présenter cette dérogation ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt général que le règlement national d'urbanisme a pour but de préserver " ;

8. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment les pièces annexées à la demande de permis que les travaux envisagés visent à surélever la construction existante d'un niveau, par la création d'une surface hors oeuvre nette de 49 m² et à fermer la véranda ; que, compte tenu de la nature de ce projet limitée à une simple extension d'un immeuble existant, la dérogation ainsi accordée ne peut être regardée comme ayant pour objet de permettre la réhabilitation et l'aménagement dudit immeuble en vue d'assurer la sauvegarde du vieux village de Tourette-du-Château ; que le préfet des Alpes-Maritimes et la ministre du logement et l'égalité des territoires font valoir que les travaux en cause ont pour effet de rendre habitable la construction existante afin d'y accueillir une famille nombreuse, que, compte tenu de sa situation géographique, la commune offre peu de possibilités d'extension en continuité du village et qu'enfin, la surélévation envisagée concourt à l'harmonie du village en permettant l'alignement de la construction sur les immeubles voisins et ainsi, son insertion dans le site ; que, cependant, il n'est pas établi que l'accueil de la famille du pétitionnaire répondrait à un motif d'intérêt général ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, notamment les plans annexés à la demande de permis de construire déposée par M. D...et les clichés produits par le requérant que la construction projetée sera partiellement alignée sur les constructions contigües ; qu'ainsi, les considérations alléguées ne sont pas davantage de nature à justifier la dérogation accordée ; que cette dérogation, qui n'est fondée sur aucune considération d'intérêt général la justifiant, est donc illégale ;

9. Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 octobre 2008 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. G...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Nice et en appel :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. G...qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse quelque somme que ce soit à M. D...et à la commune de Tourette-du-Château au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat et M. D...à verser à M. G...une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 novembre 2012 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 octobre 2008 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M.G..., M. D...et la commune de Tourette-du- Château au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.H..., à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, à la commune de Tourette-du-Château et à M. C... D....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA04910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04910
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme - Dérogations.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : VEZZANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-26;12ma04910 ?
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