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05/03/2015 | FRANCE | N°13-26892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2015, 13-26892


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2013), que M. X..., employé par la société DCTA "Autosur" en qualité de contrôleur technique, a été placé en arrêt de travail le 19 décembre 2002 à la suite d'une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu le 14 janvier 2003, puis licencié pour inaptitude le 13 juillet suivant ; que son employeur ayant adhéré au régime de prévoyance complémentaire géré par l'institution de prévoyance des salariés

de l'automobile du cycle et du motocycle (IPSA), M. X... a perçu de l'IPSA des indem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2013), que M. X..., employé par la société DCTA "Autosur" en qualité de contrôleur technique, a été placé en arrêt de travail le 19 décembre 2002 à la suite d'une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu le 14 janvier 2003, puis licencié pour inaptitude le 13 juillet suivant ; que son employeur ayant adhéré au régime de prévoyance complémentaire géré par l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle (IPSA), M. X... a perçu de l'IPSA des indemnités journalières jusqu'au 9 novembre 2005, en complément de celles servies par la sécurité sociale ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a attribué à compter du 1er décembre 2007 une pension d'invalidité ; que M. X... ayant demandé le versement des prestations prévues par le régime de prévoyance, notamment en cas d'invalidité, l'IPSA lui a opposé un refus de garantie ; que M. X... l'a alors assignée en exécution de ses obligations contractuelles ;
Attendu que l'IPSA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X..., à compter du 1er décembre 2007, la pension complémentaire d'invalidité prévue par son régime général de prévoyance ainsi qu'une somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 7 de la Loi Evin n° n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui dispose que « la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution » n'a pas pour effet de faire naître au profit des assurés ou des adhérents un droit à des prestations qui ne sont pas prévues par le règlement général de prévoyance de l'institution concernée ; qu'en retenant, en l'espèce, que ces dispositions avaient pour effet de permettre à M. X... de revendiquer, à compter du 1er décembre 2007, des prestations liées à une adhésion à un régime auquel il avait cessé d'appartenir depuis le 13 juillet 2003, date de son licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 7 de la Loi Evin n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
2°/ que l'article 7 du règlement général de prévoyance de l'IPSA prévoit que le droit aux prestations, ouvert au jour de l'affiliation, « prend fin le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie du personnel de l'entreprise » mais que « la rupture du contrat de travail n'entraîne pas la suppression des prestations d'incapacité de travail, de longue maladie ou d'invalidité en cours de versement à la date d'effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date, sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l'intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice » ; qu'il s'ensuit qu'au 13 juillet 2003, date de la rupture de son contrat de travail M. X... ne pouvait prétendre qu'aux prestations « en cours de versement » c'est-à-dire aux indemnités journalières ; qu'en décidant qu'il pouvait prétendre, à compter du 1er décembre 2007, au bénéfice d'une pension d'invalidité au motif que son incapacité était le résultat d'une affection contractée alors qu'il se trouvait dans les liens du contrat de travail qui avait conduit à son adhésion à l'IPSA, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé par refus d'application l'article 7 du règlement général de prévoyance de l'IPSA ;
Mais attendu que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation ; qu'il ne peut être dérogé à ce principe par une disposition contractuelle ;
Et attendu qu'ayant constaté que M. X... avait été placé en arrêt maladie avant la rupture de son contrat de travail, qu'il avait perçu des indemnités journalières servies par l'institution de prévoyance et que l'invalidité reconnue par la sécurité sociale le 1er septembre 2007 résultait de cette maladie professionnelle, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de la référence erronée à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, que la prestation d'invalidité qui s'était substituée aux indemnités journalières constituait une prestation différée dont l'IPSA devait assurer la prise en charge, nonobstant toute clause contraire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du monocycle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du monocycle ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'Institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du monocycle
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'IPSA à payer à Monsieur Jacques X..., à compter du 1er décembre 2007, la pension complémentaire d'invalidité prévue par son régime général de prévoyance ainsi qu'une somme de 2.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X..., embauché en 1998 par la société DCI AUTOSUR en qualité de contrôleur technique automobile, a été placé en arrêt de travail pour maladie le 19 décembre 2002, -reconnue comme maladie professionnelle le 14 janvier 2003- et licencié pour inaptitude le 13 juillet suivant ; que l'employeur de Monsieur X... étant adhérent de l'IPSA - institution paritaire de prévoyance, conforme aux dispositions de l'article L 931-1 du code de la sécurité sociale l'IPSA a versé à Monsieur X..., dont l'arrêt de maladie était prolongé, des indemnités journalières jusqu'au 9 novembre 2005, en complément de celles servies par la sécurité sociale ; que le 10 novembre 2005, l'état de Monsieur X... a été déclaré consolidé par la sécurité sociale qui a reconnu Monsieur X... en incapacité permanente avec un taux de 20 % et lui a versé à compter de cette date une rente d'incapacité permanente ; que de son côté, par lettre du 11 mai 2006, l'IPSA a informé Monsieur X... qu'elle ne pouvait l'indemniser au titre de cette incapacité permanente qui, selon elle, constituait un « changement de risque» et que ce nouveau risque survenant après la rupture de son contrat de travail, n'était plus couvert par elle ; que l'IPSA maintenait son refus dans une lettre au conseil de Monsieur X... en date du 2 octobre 2007 où elle précisait que le changement de risque survenu à compter du 10 novembre 2005 n'entrait pas dans sa garantie, dès lors que Monsieur X... ne faisait plus partie des effectifs de son assuré la société DCI AUTOSUR ; que le 1er décembre 2007 la sécurité sociale a reconnu Monsieur X... en invalidité 2ème catégorie ; qu'elle lui verse, depuis, une rente d'invalidité correspondante ; que ce dernier élément a été porté à la connaissance de l'IPSA par l'avocat de Monsieur X... dans une lettre du 29 février 2008, réclamant pour Monsieur X... le bénéfice de la rente d'invalidité prévue par le régime de prévoyance IPSA ; que devant le refus persistant de l'IPSA de verser à Monsieur X... la rente litigieuse, Monsieur X... a assigné l'IPSA devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Tours qui, sur exception de l'IPSA, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris lequel a décidé « que Monsieur X... était fondé à réclamer le bénéfice de la rente complémentaire d'invalidité prévue par le régime IPSA, au motif que cette rente constituait une « prestation différée» au sens de l'article 7 b du règlement intérieur de l'IPSA, dès lors que le fait générateur de cette pension était sa maladie professionnelle reconnue dès le 14 janvier 2003, soit pendant l'exécution de son contrat de travail ; qu'en cause d'appel, l'IPSA demande à la Cour d'infirmer la condamnation ainsi prononcée contre elle en première instance ¿ Sur la demande de Monsieur X... relative au versement par l'IPSA d'une rente complémentaire d'invalidité : que Monsieur X... expose que l'invalidité de 2ème catégorie que lui a reconnue la sécurité sociale le 1er décembre 2007 doit donner lieu au versement par l'appelante de la rente complémentaire correspondante, à compter de cette date ; que pour justifier son refus de verser à Monsieur X... la rente d'invalidité litigieuse, l'IPSA se fonde sur les dispositions de l'article 7 b de son Règlement général de prévoyance qui énoncent : « La rupture du contrat de travail ou la cessation de l'adhésion de l'entreprise n'entraîne pas la suppression des prestations d'incapacité du travail, de longue maladie ou d'invalidité en cours de versement à la date d'effet ainsi que les allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date ( ... ) » ; que l'IPSA en conclut qu'elle ne doit maintenir -en cas de rupture du contrat de travailque les prestations en cours de versement par elle à la date de cette rupture et qu'elle n'a donc plus à prendre en charge de « nouvelles prestations dont le fait générateur interviendrait postérieurement à la rupture du contrat de travail » ; qu'en l'espèce, la reconnaissance d'invalidité de Monsieur X... le 1er décembre 2007, constitue un nouveau risque, spécifique, dont le fait générateur - survenu depuis la rupture de son contrat de travail au titre duquel aucune prestation n'était en cours de versement lors du licenciement de l'intéressé le 13 juillet 2003 ; mais que l'article 7 b de la loi du 31 décembre 1989, rappelé ci-dessus, -que ne saurait valablement contredire, et que ne contredit d'ailleurs pas, le même article du Règlement général de prévoyance de l'IPSA- garantit aux bénéficiaires de certaines prestations de l'IPSA - dont l'invalidité - le versement de ces prestations, que celles-ci soient « immédiates ou différées, acquises ou nées durant (l') exécution (du contrat de travail) » ; que, comme le fait justement valoir Monsieur X..., l'invalidité que lui a attribuée la sécurité sociale le 1er décembre 2007, résulte -et ce n'est pas contesté- de sa maladie professionnelle, constatée dès le 14 janvier 2003 ; que cette maladie professionnelle et non, la reconnaissance, par la sécurité sociale, de l'invalidité de Monsieur X..., comme le prétend l'IPSA- est à l'origine de l'invalidité de Monsieur X... et constitue, dès lors, le fait générateur justifiant la mise en jeu de la garantie de l'IPSA prévue en matière d'invalidité ; que le versement de la rente correspondante incombe à l'IPSA, comme une prestation différée, née pendant l'exécution du contrat de Monsieur X... au sens de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ; qu'en vain, l'IPSA soutient que cet article serait inapplicable au cas de Monsieur X..., au motif que le maintien des garanties instituées par le texte viserait la seule hypothèse où « l'entreprise souscriptrice cesserait d'être couverte par le régime de prévoyance de l'IPSA » ; qu'en effet, les dispositions législatives en cause avaient pour objet de pérenniser en faveur des salariés, certaines des assureurs de garanties collectives, au-delà de la rupture du contrat de travail ; que la formulation large de l'article 7 qui vise, tant la résiliation du contrat, que le non de la convention envisage donc bien la rupture de contrat de travail du salarié bénéficiaire et pas seulement la fin de couverture de l'employeur ; qu'en définitive le Tribunal doit être approuvé d'avoir condamné l'IPSA à payer à Monsieur X... la pension complémentaire d'invalidité prévue par son régime de prévoyance ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour refuser à Monsieur X... « le bénéfice de la pension complémentaire d'invalidité, l'IPSA soutient que cette demande se heurte aux dispositions de l'article 7b) de son règlement intérieur sur le maintien des droits, le fait que les risques qu'elle couvre sont clairement distingués- et que lors de son licenciement le requérant ne percevait aucune prestation incapacité permanente ou invalidité, et qu'en outre le fait générateur de ces prestations est intervenu postérieurement à la rupture de son contrat de travail ; que l'article -7b) du règlement intérieur de l'IPSA indique « la rupture du contrat de travail ou la cessation d'adhésion de l'entreprise n'entraîne pas la suppression des prestations d'incapacité de travail de longue maladie ou d'invalidité en cours de versement à la date d'effet sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l'intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice » ; d'une part que cet article est en contradiction avec les dispositions du règlement de prévoyance, personnel de maîtrise, cités ci-dessus qui prévoient au contraire le versement de la pension d'invalidité directement au salarié si son contrat de travail a été rompu ; par ailleurs que la pension attribuée à Monsieur X... a pour fait générateur sa maladie professionnelle reconnue dès le 14 janvier 2003 et non pas les décisions de la CPAM de TOURS qui n'en sont que la conséquence au niveau de la rente, puis de la pension qui lui a été attribuée ; qu'il n'est donc pas contestable que Monsieur X... demande le bénéfice d'une prestation différée dont l'origine se situe pendant l'exécution de son contrat de travail ; que dans ces conditions l'IPSA est mal fondée à lui opposer que le fait générateur des prestations serait intervenu postérieurement à la rupture de son contrat de travail ; en conséquence qu'elle sera condamnée à payer au requérant la pension complémentaire d'invalidité 2ème en application des dispositions de l'article 7 du règlement général de prévoyance ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article 7 de la Loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui dispose que « la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution » n'a pas pour effet de faire naître au profit des assurés ou des adhérents un droit à des prestations qui ne sont pas prévues par le règlement général de prévoyance de l'institution concernée ; qu'en retenant, en l'espèce, que ces dispositions avaient pour effet de permettre à Monsieur X... de revendiquer, à compter du 1er décembre 2007, des prestations liées à une adhésion à un régime auquel il avait cessé d'appartenir depuis le 13 juillet 2003, date de son licenciement, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 7 de la Loi EVIN n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 7 du règlement général de prévoyance de l'IPSA prévoit que le droit aux prestations, ouvert au jour de l'affiliation, « prend fin le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie du personnel de l'entreprise » mais que « la rupture du contrat de travail n'entraîne pas la suppression des prestations d'incapacité de travail, de longue maladie ou d'invalidité en cours de versement à la date d'effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date, sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l'intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice » ; qu'il s'ensuit qu'au 13 juillet 2003, date de la rupture de son contrat de travail Monsieur X... ne pouvait prétendre qu'aux prestations « en cours de versement » c'est-à-dire aux indemnités journalières ; qu'en décidant qu'il pouvait prétendre, à compter du 1er décembre 2007, au bénéfice d'une pension d'invalidité au motif que son incapacité était le résultat d'une affection contractée alors qu'il se trouvait dans les liens du contrat de travail qui avait conduit à son adhésion à l'IPSA, la Cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé par refus d'application l'article 7 du règlement général de prévoyance de l'IPSA.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26892
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Risques couverts - Risques décès, risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d'incapacité ou d'invalidité - Garantie - Versement des prestations immédiates ou différées - Cessation de la relation de travail - Absence d'influence

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Risques couverts - Risques décès, risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d'incapacité ou d'invalidité - Garantie - Versement des prestations immédiates ou différées - Cessation de la relation de travail - Absence d'influence - Dérogation à ce principe par une disposition contractuelle (non) ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Assurance de groupe souscrite par l'employeur au profit du salarié - Garantie collective - Garantie collective complémentaire de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale - Bénéficiaires - Salariés, anciens salariés et leurs ayants droit - Cessation de la relation de travail - Portée

Lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation et il ne peut être dérogé à ce principe par une disposition contractuelle


Références :

article L. 911-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2013

A rapprocher :2e Civ., 17 avril 2008, pourvoi n° 07-12064, Bull. 2008, II, n° 100 (cassation) ; 2e Civ., 17 avril 2008, pourvoi n° 07-12088, Bull. 2008, II, n° 101 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2015, pourvoi n°13-26892, Bull. civ. 2015, II, n° 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 52

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Maitre
Rapporteur ?: Mme Touati
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26892
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