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10/12/2019 | FRANCE | N°17BX04009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 10 décembre 2019, 17BX04009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'agriculture a implicitement rejeté son recours du 29 septembre 2014, d'annuler la décision du 5 janvier 2015 en tant que le ministre de l'agriculture a refusé de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle précédemment accordée, de condamner l'Etat pour faute, de lui accorder la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle et, par voie de conséquence, la prise en charge intégrale des frais de proc

édure par l'administration, de condamner l'Etat à reconstituer sa carriè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'agriculture a implicitement rejeté son recours du 29 septembre 2014, d'annuler la décision du 5 janvier 2015 en tant que le ministre de l'agriculture a refusé de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle précédemment accordée, de condamner l'Etat pour faute, de lui accorder la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle et, par voie de conséquence, la prise en charge intégrale des frais de procédure par l'administration, de condamner l'Etat à reconstituer sa carrière, et en particulier son avancement et de condamner l'Etat au versement de la somme de 9 400 euros au titre des traitements et primes non perçus et de la somme de 35 000 euros au titre du préjudice moral et de carrière subi.

Par un jugement n° 1500229 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de lui communiquer par voie postale les documents sollicités le 29 septembre 2014 et a rejeté le surplus de la demande de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 18 décembre 2017, 4 janvier 2018, 7 et 13 mai 2019, M. C..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'agriculture a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 29 septembre 2014 ;

3°) d'annuler la décision du 5 janvier 2015 en tant que le ministre de l'agriculture a refusé de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle ;

4°) de condamner l'Etat pour faute ;

5°) de lui accorder la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle et, par voie de conséquence, la prise en charge intégrale des frais de procédure par l'administration ;

6°) de condamner l'Etat à reconstituer sa carrière, et en particulier son avancement ;

7°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 9 400 euros au titre des traitements et primes non perçus et de la somme de 35 000 euros au titre du préjudice moral et de carrière subi ;

8°) de constater la production d'un faux ;

9°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont accueilli le mémoire en défense de l'administration alors que le délai imparti par la mise en demeure de défendre était expiré, et alors qu'elle n'avait pas sollicité un délai supplémentaire pour cas de force de majeure comme prévu à l'article R. 612-3 du code de justice administrative, favorisant ainsi l'une des parties ; le jugement a méconnu le principe du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- une pièce transmise par le ministre de l'agriculture (lettre du 13 septembre 2017) ne lui a pas été communiquée en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;

- le juge de première instance devait clore l'instruction à la suite de la communication du mémoire en défense du ministre ;

- le mémoire en défense du ministre était irrecevable car signé d'une autorité incompétente en application de l'article R. 431-9 du code de justice administrative ;

- le juge a méconnu son office en ne décidant pas de mesure d'injonction de lui transmettre les documents administratifs sollicités, contrairement aux exigences de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

- l'administration a violé le principe du contradictoire car le juge avait la possibilité de demander à l'administration par mesure d'instruction, de produire les procès-verbaux de CAP dans le cadre de l'instance ;

- le juge de première instance ne s'est pas prononcé sur sa demande de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle alors que le refus de son administration est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il démontre le harcèlement moral dont il était victime et les conséquences sur sa carrière, et la décision du 25 novembre 2014 n'est pas motivée ;

- la décision du 5 janvier 2015 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle doit être regardée comme un refus de lui accorder la protection fonctionnelle ;

- la décision refusant de l'inscrire sur la liste d'aptitude des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement est illégale car discriminatoire en raison de son âge et le procès-verbal de la CAP produit par le ministre est un faux ;

- les décisions sont entachées de détournement de pouvoir car elles n'ont pour but que de sanctionner son activité syndicale et ont été prises en représailles à des dénonciations des conditions de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, conclut au rejet de la requête de M. C....

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ;

-la loi n°79-587 du Il juillet 1979 ;

-la loi n°83-634 du 13 juillet 1983:

- le décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... E...,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., fonctionnaire titulaire du grade de chef technicien supérieur du ministère de l'agriculture et affecté à la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées, a adressé le 4 juin 2014 puis le 24 juin 2014 au ministre de l'agriculture une demande de protection fonctionnelle s'estimant victime de faits constitutifs de harcèlement moral. Cette demande était assortie d'une demande d'inscription sur la liste d'aptitude au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement (IAE). A défaut de réponse à ses demandes, il a formé un recours hiérarchique le 29 septembre 2014, dans lequel il sollicitait également notamment la communication de documents administratifs. Par une décision du 25 novembre 2014, le ministre de l'agriculture a accordé la protection fonctionnelle à M. C.... Toutefois, par une décision du 5 janvier 2015, le ministre de l'agriculture a refusé de prendre un engagement financier au titre de la protection fonctionnelle accordée, dès lors que M. C... ne lui avait pas fourni l'ensemble des informations nécessaires. M. C... a alors estimé que cette décision du 5 janvier 2015 devait être regardée comme un rejet de sa demande de protection fonctionnelle et a formé un recours gracieux le 16 janvier 2015. En l'absence de réponse, il a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 29 septembre 2014, ainsi qu'une demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2015, en tant que le ministre de l'agriculture a refusé de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle accordée, et enfin de condamner l'Etat pour les préjudices qu'il estimait avoir subis. Le tribunal administratif de Pau a annulé seulement la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de lui communiquer par voie postale les documents administratifs sollicités le 29 septembre 2014 et a rejeté le surplus de la demande de M. C.... Ce dernier relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 16 octobre 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " (...) lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de (...) la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. / En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressées au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. (...) ". Selon le premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne.". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. ". Enfin l'article R. 613-4 du même code précise que : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Lorsque le délai qui reste à courir jusqu'à la date de l'audience ne permet plus l'intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l'audience prévue par l'article R. 613-2 du code de justice administrative mentionné ci-dessus, il appartient à ce dernier, qui, par ailleurs, peut toujours, s'il l'estime nécessaire, fixer une nouvelle date d'audience, de clore l'instruction ainsi rouverte. L'absence de mention dans l'avis d'audience de l'intervention de la clôture de l'instruction trois jours francs avant la date de l'audience fait obstacle à cette clôture. En pareil cas, l'instruction doit être considérée comme close le jour de l'audience lorsque l'affaire est appelée.

4. M. C... soutient, qu'alors que le ministre de l'agriculture avait déjà disposé d'un délai de soixante jours pour produire son mémoire en défense à la suite de la communication de sa demande, et qu'une mise en demeure de produire sous trente jours lui avait été adressée ensuite par le greffe, le tribunal lui a accordé un délai de 240 jours supplémentaires avant l'enregistrement effectif de son mémoire en défense, alors qu'aucune force majeure n'avait été invoquée. Toutefois, le délai dont a bénéficié l'administration pour présenter ses observations ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'affaire, comme constitutif d'une marque de partialité du premier juge. M. C... soutient également que le tribunal s'est fondé, pour lui donner tort, sur un mémoire en défense produit le jour de la clôture d'instruction, fixée le 19 février 2016. Cependant, il ressort de l'examen du dossier de première instance que l'instruction a été rouverte le jour-même pour permettre la communication de ce mémoire à M. C..., qui était en droit de produire un mémoire complémentaire en réponse. Et il ressort des mentions de l'avis d'audience que, contrairement à ce que soutient M. C..., la clôture de l'instruction est bien intervenue trois jours avant l'audience fixée le 2 octobre 2017. Dès lors, le juge de première instance n'a pas méconnu le principe du contradictoire et pas davantage le droit de M. C... a un procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

5. En deuxième lieu, M. C... fait valoir que le juge de première instance a méconnu l'article R. 611-1 du code de justice administrative précité et le principe du contradictoire, en ne lui transmettant pas une pièce sollicitée par lui auprès du ministre de l'agriculture lequel l'a transmise au tribunal le 13 septembre 2017. Toutefois il ressort de l'examen du jugement attaqué, que le tribunal ne s'est pas fondé, pour prendre sa décision, sur des éléments dont M. C... n'aurait pas eu connaissance, dès lors que la pièce en cause est un courrier du 24 juin 2014 adressé au ministre de l'agriculture et dont M. C... est l'auteur.

6. En troisième lieu, le mémoire en défense du ministre de l'agriculture devant le tribunal administratif de Pau était signé de Mme A... G..., sous directrice du droit de l'administration, de la concurrence et des procédures juridiques communautaires (groupe III) au service des affaires juridiques du secrétariat général du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, laquelle disposait d'une délégation de signature accordée par décision du ministre de l'agriculture du 3 septembre 2015 régulièrement publiée au journal officiel de la République française le 6 septembre 2015.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 alors applicable du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Or il ne résulte pas du dossier de première instance que M. C... ait assortie sa demande d'annulation du refus du ministre de l'agriculture de lui communiquer les procès-verbaux des CAP, d'une demande d'injonction de les lui produire. Par suite, et dès lors qu'il n'était pas saisi de conclusions en ce sens, comme l'exigeaient les dispositions précitées de l'article L. 911-1, le tribunal n'a pas méconnu son office en ne décidant pas de mesure d'exécution de son jugement.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " (...) le rapporteur (...) peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige (...) ". Si le tribunal peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige, une telle demande constitue une simple faculté pour le juge. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal n'aurait pas été suffisamment éclairé par les éléments et pièces versées au dossier par les parties à l'instance et qu'en conséquence il aurait dû exercer son pouvoir d'instruction pour compléter le dossier avant de statuer sur le litige, comme le soutient le requérant.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que la procédure suivie en première instance n'est pas entachée d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision du 25 novembre 2014 :

10. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Pau, M. C... ne peut se prévaloir de l'insuffisante motivation de la décision du 25 novembre 2014 par laquelle le ministre de l'agriculture lui a accordé la protection fonctionnelle dès lors qu'il n'en demande pas l'annulation et que cette décision, qui lui est favorable, ne constitue pas une décision faisant grief.

En ce qui concerne la décision du 5 janvier 2015 :

11. M. C... conteste la décision du 5 janvier 2015 du ministre de l'agriculture en tant qu'elle lui refuserait la protection fonctionnelle. Si les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 font obligation à l'administration d'accorder sa protection à l'agent victime de diffamation dans l'exercice de ses fonctions, protection qui peut prendre la forme d'une prise en charge des frais engagés dans le cadre de poursuites judiciaires qu'il a lui-même introduites, elles n'ont pas pour effet de contraindre l'administration à prendre à sa charge, dans tous les cas, l'intégralité de ces frais. Or en l'espèce, la décision du 5 janvier 2015, qui ne remet pas en cause le principe de la protection fonctionnelle accordée par une précédente décision du 25 novembre 2014, et qui se borne à indiquer à l'agent que l'administration ne saurait prendre en charge l'intégralité des frais d'avocat dès lors qu'ils présenteraient un caractère manifestement excessif, ne peut être regardée comme une décision refusant l'octroi de la protection fonctionnelle. En tout état de cause, cette décision vise l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, indique que le courrier du requérant du 16 décembre 2014 ne comporte pas d'information précise sur la nature des procédures qu'il a engagées et sur le nombre d'heures susceptibles d'être facturées, et ne permet donc pas à l'administration de prendre un engagement financier. La décision comporte donc l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.

En ce qui concerne la décision implicite refusant de l'inscrire sur la liste d'aptitude au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement au titre de l'année 2014 :

12. M. C... conteste la décision implicite de rejet opposée à sa demande présentée les 4 et 24 juin 2014 et 29 septembre 2014, tendant à son inscription sur la liste d'aptitude au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

13. En premier lieu, aux termes de l'article 15 du décret du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement : " Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 6 .· ( ... ) 2° Les techniciens supérieurs des services du ministre chargé de l'agriculture et les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ayant atteint le 8e échelon du grade de chef technicien (...)Les conditions requises sont appréciées au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste. La liste d'aptitude est établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement. ". Selon l'article 25 du même décret: " Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps. Les avancements d'échelon et de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. ".

14. Il résulte des dispositions précitées que l'inscription sur la liste d'aptitude du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement est conditionnée par un avis de la CAP et n'est pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. En conséquence la circonstance que M. C... ait atteint le 11ème échelon du grade de chef technicien ne suffisait pas à lui conférer un droit à être inscrit sur ladite liste.

15. En deuxième lieu, si M. C... fait valoir que le refus de l'inscrire sur la liste des ingénieurs est discriminatoire en raison de son âge, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de la CAP, que sa candidature a été refusée, d'une part, en raison de l'incertitude sur sa capacité à effectuer une mobilité en raison de son âge et, d'autre part de l'absence de reconnaissance d'expertise par son ministère dans son domaine de compétence. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Pau, le fait d'avoir tenu compte de son âge pour apprécier sa capacité à effectuer une mobilité, n'est pas constitutif d'une discrimination dès lors que la décision implicite attaquée est principalement motivée par l'absence de reconnaissance d'expertise dans son domaine de compétence. De même, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que le requérant aurait été victime d'une discrimination en raison de ses activités syndicales.

16. En troisième lieu, M. C... soutient encore que le ministre a produit devant le tribunal un faux consistant en un extrait de procès-verbal d'une CAP antérieure à l'année 2014 en cause qu'il a inséré dans le procès-verbal de la CAP des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement de l'année 2014. Cependant, cette pièce qui n'est pas constitutive d'un faux au sens de l'article R. 633-1 du code de justice administrative, a seulement été insérée à tort par le ministre de l'agriculture dans les documents relatifs à l'année 2014, laquelle n'a pas exercé une influence sur le sens de l'appréciation portée par le tribunal dès lors que la même appréciation pouvait être portée sur la base des autres éléments produits.

17. Enfin, en dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

18. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 16 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions en annulation.

Sur les autres conclusions :

19. Le présent arrêt qui rejette les conclusions en annulation de C..., n'implique pas que la responsabilité de l'Etat soit engagée en raison d'une illégalité fautive. Si M. C... demande également que l'Etat soit condamné en raison du harcèlement moral dont il aurait été victime, il se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les éléments et moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

20. Il résulte de ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 16 octobre 2017 en tant qu'il rejette ses conclusions en indemnisation et en exécution.

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du ministre de l'agriculture au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. C... dès lors que l'administration n'est pas dans la présente instance la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Naves, président,

Mme D... E..., présidente-assesseure,

Mme Déborah de Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 décembre 2019.

La rapporteure,

Fabienne E... Le président,

Dominique NAVES Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 17BX04009


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