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01/06/2001 | FRANCE | N°194699

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 01 juin 2001, 194699


Vu le recours, enregistré le 5 mars 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt en date du 16 décembre 1997 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant que cet arrêt n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société d'importation et de négoce des bois et panneaux de Loire-Atlantique (SINBPLA), la décharge des cotisations suppléme

ntaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assuje...

Vu le recours, enregistré le 5 mars 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes conséquences de droit, l'arrêt en date du 16 décembre 1997 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant que cet arrêt n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société d'importation et de négoce des bois et panneaux de Loire-Atlantique (SINBPLA), la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société d'importation et de négoce des bois et panneaux de Loire-Atlantique,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société d'importation et de négoce des bois et panneaux de Loire-Atlantique (SINBPLA) a remis à l'escompte, peu avant la clôture de chacun des exercices 1982, 1983 et 1984, des effets de commerce devant venir à échéance au cours de l'exercice suivant ; qu'elle a déduit les intérêts afférents à ces opérations d'escompte, intégralement payés à la banque lors de la remise des effets, au titre de l'exercice au cours duquel ce paiement a été effectué ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notamment réintégré dans les bénéfices imposables de la société au titre des exercices 1982, 1983 et 1984 la fraction des intérêts correspondant aux intérêts payés d'avance pour la période comprise entre la clôture de chaque exercice et la date d'échéance des effets remis à l'escompte ; que, par jugement du 28 mars 1995, le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société la décharge de la totalité des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés établies au titre de ces exercices ; que, par arrêt du 16 décembre 1997, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir réformé ce jugement en tant qu'il a statué au-delà des conclusions concernant les conséquences de la réintégration de ces intérêts, a rejeté le surplus de l'appel du ministre de l'économie et des finances ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'article 3 de cet arrêt, rejetant le surplus de l'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable pour la détermination des bénéfices de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " ...2- Le bénéfice est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ; qu'aux termes de l'article 39 dudit code : "- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au même code que les inscriptions aux différents postes figurant au bilan doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général dans la mesure où ces définitions ne sont pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ;

Considérant que si le plan comptable général prévoit de comptabiliser l'opération de remise à l'escompte d'un effet de commerce comme la sortie d'un élément d'actif, il n'en demeure pas moins que les intérêts résultant de cette opération, enregistrés dans ses comptes par le remettant, correspondent à un crédit consenti par le banquier escompteur et sont calculés en fonction de la durée restant à courir entre la date de cette remise et celle de l'échéance de l'effet ; que, par suite, ces intérêts constituent pour le remettant une charge déductible de l'exercice au titre duquel ils ont couru ; que, lorsque la date de remise est antérieure à la clôture d'un exercice et la date d'échéance postérieure à cette clôture, les intérêts payés lors de la remise mais non courus au titre de cet exercice doivent être traités comme des charges constatées d'avance, rattachables à l'exercice suivant ;
Considérant que, pour rejeter le surplus du recours du ministre de l'économie et des finances, la cour administrative d'appel a jugé que "lorsqu'une entreprise remet à l'escompte les effets de commerce qu'elle détient sur sa clientèle, lesquels sortent ainsi de l'actif de l'entreprise, les frais d'escompte qu'elle supporte à cette occasion sont, qu'ils se rapportent à la rémunération du service bancaire ou aux intérêts afférents à la mise à la disposition de la somme d'argent correspondante, des charges déductibles du bénéfice de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés" et que "dans l'hypothèse d'effets de commerce non échus remis à l'escompte en fin d'exercice les frais correspondants exposés lors de sa remise, doivent être regardés non comme des charges payées d'avance mais comme des charges de l'exercice au cours duquel ils ont été payés" ; qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions du ministre de l'économie et des finances tendant à ce que soient remises à la charge de la société les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans ses bases imposables des sommes de 627 940 F pour 1982, 295 575 F pour 1983, 418 939 F pour 1984 et des intérêts de retard correspondants au titre des années 1982 et 1984 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les intérêts rémunérant le crédit consenti à une entreprise par sa banque au titre de l'escompte d'effets de commerce sont une charge déductible de l'exercice au cours duquel ils ont couru ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre en déduction du bénéfice réalisé par la société SINBPLA au titre de chacun des exercices 1982, 1983 et 1984 le montant des intérêts payés avant la clôture de chaque exercice mais correspondant à la période comprise entre la clôture de cet exercice et la date d'échéance de ces effets ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a accordé à la société SINBPLA la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration des sommes de 627 940 F au titre de 1982, 295 575 F au titre de 1983 et 418 939 F au titre de 1984, ainsi que des intérêts de retard correspondants au titre de 1982 et 1984 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à verser à la société SINBPLA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 16 décembre 1997 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : Le jugement du 28 mars 1995 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il n'a pas été réformé par les articles 1 et 2 de l'arrêt du 16 décembre 1997 de la cour administrative d'appel de Nantes, est annulé.
Article 3 : Les suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1982, 1983 et 1984, ainsi que les intérêts de retard correspondants au titre des années 1982 et 1984, sont remis à la charge de la société SINBPLA à raison de la réintégration dans ses bénéfices de sommes de 627 940 F pour 1982, 295 575 F pour 1983 et 418 939 F pour 1984.
Article 4 : Les conclusions de la société SINBPLA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société d'importation et de négoce des bois et panneaux de Loire-Atlantique (SINBPLA).


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 194699
Date de la décision : 01/06/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-02-01-04-081,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES -Escompte d'effets de commerce - Intérêts rémunérant le crédit ainsi consenti à l'entreprise par sa banque - Charges déductibles de l'exercice au titre duquel ils ont couru (1).

19-04-02-01-04-081 Il résulte des dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts que les inscriptions aux différents postes figurant au bilan doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général dans la mesure où ces définitions ne sont pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt, telles qu'elles découlent notamment des articles 38 et 39 du même code. Si le plan comptable général prévoit de comptabiliser l'opération de remise à l'escompte d'un effet de commerce comme la sortie d'un élément d'actif, il n'en demeure pas moins que les intérêts résultant de cette opération, enregistrés dans ses comptes par le remettant, correspondent à un crédit consenti par le banquier escompteur et sont calculés en fonction de la durée restant à courir entre la date de cette remise et celle de l'échéance de cet effet. Par suite, ces intérêts constituent pour le remettant une charge déductible de l'exercice au titre duquel ils ont couru. Lorsque la date de remise est antérieure à la clôture d'un exercice et la date d'échéance postérieure à cette clôture, les intérêts payés lors de la remise mais non courus au titre de cet exercice doivent être traités comme des charges constatées d'avance, rattachables à l'exercice suivant.


Références :

CGI 38, 209, 39
CGIAN3 38 quater
Code de justice administrative L821-2, L761-1

1. Comp. l'analyse de l'escompte comme le paiement anticipé de la traite pour la détermination du fait générateur de la TVA, CE Plén. 1974-12-18, Ministre des finances c/ sieur Gabut, p. 637


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2001, n° 194699
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Bonnot
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:194699.20010601
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