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21/01/1977 | FRANCE | N°01333

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 21 janvier 1977, 01333


RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON AYANT ANNULE SON ARRETE DU 9 MAI 1975 ENJOIGNANT AU SIEUR X..., DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS, ENSEMBLE EN REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ; VU L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL FORME PAR LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE NOTIFIE AU

MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'INTERIEUR LE 2 OCTOBR...

RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON AYANT ANNULE SON ARRETE DU 9 MAI 1975 ENJOIGNANT AU SIEUR X..., DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS, ENSEMBLE EN REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ; VU L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL FORME PAR LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE NOTIFIE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'INTERIEUR LE 2 OCTOBRE 1975 ; QU'AINSI SON APPEL ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 DECEMBRE 1975, C'EST-A-DIRE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE DEUX MOIS EST RECEVABLE ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE ATTAQUE : CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 23 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 "L'EXPULSION PEUT ETRE PRONONCEE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR SI LA PRESENCE DE L'ETRANGER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS CONSTITUE UNE MENACE POUR L'ORDRE PUBLIC OU LE CREDIT PUBLIC" ; CONS. QUE, PAR L'ARRETE ATTAQUE DU 9 MAI 1975, LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, SUIVANT L'AVIS DE LA COMMISSION SPECIALE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 25 DE LA MEME ORDONNANCE, A PRONONCE L'EXPULSION DU SIEUR X..., RESSORTISSANT TUNISIEN QUI AVAIT ETE CONDAMNE LE 17 JUILLET 1974 PAR LA JURIDICTION PENALE A UNE PEINE DE HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT, DONT QUATRE AVEC SURSIS, POUR VOL, COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ; CONS. QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QU'EN DECIDANT QUE LA PRESENCE DU SIEUR X... CONSTITUAIT UNE MENACE POUR L'ORDRE PUBLIC ET EN PRONONCANT EN CONSEQUENCE, SON EXPULSION, LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR SE SOIT LIVRE A UNE APPRECIATION DE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS CARACTERISANT LE COMPORTEMENTDU SIEUR X... ET NOTAMMENT DES FAITS RELATIFS AUX INFRACTIONS COMMISES EN 1974, QUI SERAIT ENTACHEE D'ERREUR MANIFESTE ; QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE, POUR ANNULER PAR LE JUGEMENT ATTAQUE L'ARRETE DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A RETENU UNE TELLE ERREUR ; CONS. QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
SUR LE VICE DE PROCEDURE : CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE SIEUR X... S'EST PRESENTE DEVANT LA COMMISSION SPECIALE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 25 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ; QUE DES LORS LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE N'AURAIT PAS ETE RESPECTEE MANQUE EN FAIT ;
SUR LE MOYEN TIRE D'UNE ERREUR DE DROIT : CONS. QUE LES INFRACTIONS PENALES COMMISES PAR UN ETRANGER NE SAURAIENT, A ELLES SEULES, JUSTIFIER LEGALEMENT UNE MESURE D'EXPULSION ET NE DISPENSENT EN AUCUN CAS L'AUTORITE COMPETENTE D'EXAMINER, D'APRES L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, SI LA PRESENCE DE L'INTERESSE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS EST DE NATURE A CONSTITUER UNE MENACE POUR L'ORDRE OU LE CREDIT PUBLICS ; CONS. QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LA COMMISSION SPECIALE, PUIS LE MINISTRE N'AIENT PAS EXAMINE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS RELATIFS AU COMPORTEMENT DU SIEUR X... ET AUX DIFFERENTS ASPECTS DE SA SITUATION, AFIN DE DETERMINER, SI, APRES LES INFRACTIONS COMMISES PAR CE DERNIER EN 1974, SA PRESENCE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS CONSTITUAIT OU NON UNE MENACE POUR L'ORDRE PUBLIC ; QU'AINSI LE MOYEN TIRE D'UNE PRETENDUE ERREUR DE DROIT DOIT ETRE REJETE ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DU SIEUR X... ; ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE AVEC DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL .


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 01333
Date de la décision : 21/01/1977
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - Motifs - [1] Erreur manifeste - Absence - [2] Erreur de droit.

49-05-04-03[1], 54-07-02-04[2] Ministre de l'Intérieur ayant, en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prononcé l'expulsion d'un ressortissant tunisien qui avait été condamné à une peine d'emprisonnement pour vol, coups et blessures volontaires. En décidant, eu égard à l'ensemble des éléments caractérisant le comportement de l'intéressé, que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, le ministre de l'Intérieur n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - [1] Erreur de droit - Expulsion d'un étranger - [2] Erreur manifeste - Absence - Expulsion d'un étranger.

49-05-04-03[2], 54-07-02-04[1] Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre ou le crédit public.


Références :

Ordonnance du 02 novembre 1975 Art. 23 et 25


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 1977, n° 01333
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chenot
Rapporteur ?: Mme Questiaux
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1977:01333.19770121
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