Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1991 et 19 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. ARLEY, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi l'arrêt du 28 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre chargé du budget :
1°) annulé le jugement du 8 décembre 1988 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à la S.A.R.L. requérante la décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er juin au 30 septembre 1980, du 1er janvier au 31 juillet 1981, du 1er au 30 septembre 1981 et du 1er décembre 1981 au 31 décembre 1983, d'autre part, de la taxe d'apprentissage et de la taxe complémentaire à ladite taxe, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 et 1982 ;
2°) remis intégralement à sa charge les impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Roy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A.R.L. ARLEY,
- les conclusions de M. Arrighi Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la réponse ministérielle à M. X..., député :
Considérant que la S.A.R.L. ARLEY, qui a fait l'objet d'une vérification entachée d'irrégularité par suite d'un emport irrégulier de documents comptables, mais qui encourait la taxation d'office au titre de la TVA afférente aux périodes du 1er juin au 30 septembre 1980, du 1er janvier au 31 juillet 1981, du 1er au 30 septembre 1981 et du 1er décembre 1981 au 30 septembre 1985, et au titre de la taxe d'apprentissage et de la taxe complémentaire à cette taxe afférentes aux années 1981 et 1982, s'est prévalue devant les juges du fond, sur le fondement de l'article 1 du décret du 28 novembre 1983, de la réponse ministérielle n°7511 à la question écrite de M. X..., député, publiée au Journal officiel du 30 novembre 1978, selon laquelle le fait pour un vérificateur d'emporter les documents comptables vicie la procédure d'imposition même en cas de taxation d'office ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 28 novembre 1983 : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives ou circulaires publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ;
Considérant qu'en tant qu'elle prévoit que l'irrégularité qui entache une vérification de comptabilité vicie la procédure d'imposition "quelle que soit la procédure applicable (unifiée ou d'office)", la réponse ministérielle susmentionnée est, ainsi que l'a jugé la cour, contraire aux dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales desquelles il résulte que l'irrégularité d'une vérification de comptabilité est sans influence sur la régularité d'une procédure d'imposition dès lors, que, l'administration établit par d'autres moyens que le contribuable est en situation de taxation d'office ; qu'en outre, et d'ailleurs, les réponses ministérielles aux questions posées par les membres du parlement ne sont pas au nombre des documents visés par les dispositions précitées du décret du 28 novembre 1983 ; qu'il suit de là, que la société requérante ne pouvait donc se prévaloir de ladite réponse ministérielle sur le fondement de ce texte ; que la requérante n'est, par suite pas fondée à soutenir que la cour en a méconnu la portée ;
Sur le moyen tiré de l'article L80 CA du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L80 CA du livre des procédures fiscales : "La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise, dans la procédure d'imposition, prononcer sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard" ; que ces dispositions confèrent aux juges du fond une simple faculté ; qu'ainsi, et quelle que soit la qualification de l'erreur alléguée, la cour n'était en tout état de cause pas tenue, contrairement à ce que soutient la requérante, d'en faire application ; et qu'en s'abstenant de faire usage de cette faculté, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de la S.A.R.L. ARLEY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. ARLEY et au ministre du budget.