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09/11/1994 | FRANCE | N°129500

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 novembre 1994, 129500


Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace enregistré le 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 12 mars 1990 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Drôme n'a accordé à Mlle X... qu'une remise de 50 %

sur la dette de 2 048, 08 F correspondant au montant qui lui ...

Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace enregistré le 13 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 12 mars 1990 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Drôme n'a accordé à Mlle X... qu'une remise de 50 % sur la dette de 2 048, 08 F correspondant au montant qui lui avait été indûment versé, au titre de l'aide personnalisée au logement ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur, "en cas de contestation, les décisions des organismes et services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... sont ... soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat ..." ; que selon les dispositions de l'article R. 362-7 du même code, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 ; qu'en vertu des articles R. 351-37 et R. 362-19 du même code, il appartient également à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide, peut former, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat aurait rejeté, en application des dispositions précitées de l'article L. 351-14 dudit code, sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle ladite section aurait rejeté en totalité ou en partie, en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 351-37 du même code, sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes ; que, dans ce dernier cas, les moyens contestant le bien-fondé de la décision de l'organisme payeur demandant le remboursement des sommes versées à tort, que la décision de la section des aides publiques au logement n'a ni pour objet, ni pour effet de confirmer, sont inopérants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée le 29 mars 1990 par Mlle X... au tribunal administratif de Grenoble était dirigée contre une décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Drôme, prise en application des dispositions de l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation, qui n'avait que partiellement fait droit à une demande de remise gracieuse portant sur la somme de 2 048,08 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement ; que, par suite, en se fondant, pour annuler la décision attaquée, sur l'illégalité de la décision en date du 12 décembre 1989 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a demandé à la requérante le remboursement de la somme versée à tort, le tribunal administratif de Grenoble a retenu, en méconnaissance des principes rappelés ci-dessus, un moyen inopérant ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que la procédure prévue à l'article R. 351-37 susmentionnée ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, par décision en date du 12 mars 1990, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Drôme, saisie par Mlle X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 2 048,08 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pendant la période allant de janvier à novembre 1989, a laissé à la charge de Mlle X... une somme de 1 024,04 F ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu d'une part, de la situation de l'intéressée et, d'autre part, de ce que l'origine de l'indu ne résulte pas d'une erreur de la caisse, l'appréciation à laquelle s'est livrée la section soit entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 12 mars 1990 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Drôme ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 juin 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du logement et à Mlle Monique X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 129500
Date de la décision : 09/11/1994
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT - Contentieux - Procédure - Contestation de l'obligation de rembourser un trop-perçu d'aide - Voies de recours - Recours de plein contentieux contre le rejet d'une réclamation ou recours pour excès de pouvoir contre le rejet d'une demande de remise gracieuse - Conséquences.

38-03-04, 54-02 Un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide peut former devant le tribunal administratif soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat aurait rejeté, en application de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation, sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle ladite section aurait rejeté en totalité ou en partie, en application des dispositions de l'article R.351-37 du même code, sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes. Dans ce dernier cas, les moyens contestant le bien-fondé de la décision par laquelle l'organisme payeur a demandé le remboursement des sommes versées à tort, sont inopérants.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - Option entre un recours de plein contentieux et un recours pour excès de pouvoir - Contentieux des demandes de remboursement de l'aide personnalisée au logement.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14, R362-7, R351-37, R362-19


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1994, n° 129500
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:129500.19941109
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