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18/01/1980 | FRANCE | N°14397

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 18 janvier 1980, 14397


VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 SEPTEMBRE 1978, PRESENTEE PAR M. X... YVES , SECRETAIRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DEMEURANT A L'AMBASSADE DE FRANCE A BELGRADE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION EN DATE DU 31 JUILLET 1978 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES A REJETE SON RECOURS GRACIEUX DIRIGE CONTRE UNE DECISION DU 3 MAI 1978 DU MEME MINISTRE LUI REFUSANT L'AUTORISATION DE CONTRACTER MARIAGE AVEC MELLE Y..., DE NATIONALITE BULGARE, ENSEMBLE ANNULE LA DECISION DU 3 MAI 1978 ; VU LA CONSTITU

TION DU 4 OCTOBRE 1958 ; VU LE DECRET DU 6 MAR...

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 SEPTEMBRE 1978, PRESENTEE PAR M. X... YVES , SECRETAIRE DES AFFAIRES ETRANGERES, DEMEURANT A L'AMBASSADE DE FRANCE A BELGRADE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION EN DATE DU 31 JUILLET 1978 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES A REJETE SON RECOURS GRACIEUX DIRIGE CONTRE UNE DECISION DU 3 MAI 1978 DU MEME MINISTRE LUI REFUSANT L'AUTORISATION DE CONTRACTER MARIAGE AVEC MELLE Y..., DE NATIONALITE BULGARE, ENSEMBLE ANNULE LA DECISION DU 3 MAI 1978 ; VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; VU LE DECRET DU 6 MARS 1969, MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 NOVEMBRE 1976 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, "LA LOI FIXE LES REGLES CONCERNANT... LES GARANTIES FONDAMENTALES ACCORDEES AUX FONCTIONNAIRES CIVILS ET MILITAIRES DE L'ETAT" ; QU'EN L'ABSENCE D'UN TEXTE DE VALEUR LEGISLATIVE SUR LE MARIAGE DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES, LES ARTICLES 68 ET 70 DU DECRET N 69-222 DU 6 MARS 1969, QUI APPORTENT DES RESTRICTIONS AU PRINCIPE DU LIBRE CHOIX, PAR CES AGENTS, DE LEUR CONJOINT, EMANENT D'UNE AUTORITE INCOMPETENTE ; QUE M. X..., SECRETAIRE DES AFFAIRES ETRANGERES DU CADRE D'ORIENT, EST DES LORS FONDE A SE PREVALOIR DE L'ILLEGALITE DE CES DISPOSITION POUR DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES EN DATE DU 3 MAI 1978, LUI REFUSANT L'AUTORISATION DE CONTRACTER MARIAGE AVEC MLLE Y..., ET DE LA DECISION CONFIRMATIVE EN DATE DU 31 JUILLET 1978 ;
DECIDE : ARTICLE 1 - LA DECISION DU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES EN DATE DU 3 MAI 1978, REFUSANT A M. X... L'AUTORISATION DE CONTRACTER MARIAGE AVEC MLLE Y..., ENSEMBLE LA DECISION CONFIRMATIVE DU 31 JUILLET 1978 SONT ANNULEES. ARTICLE 2 : -LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 14397
Date de la décision : 18/01/1980
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires - Principe du libre choix du conjoint.

01-02-01-02, 35, 36-07-02 La loi fixe, en vertu de l'article 34 de la Constitution, "les règles concernant ... les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat". En l'absence de texte de valeur législative sur le mariage des agents diplomatiques et consulaires, les articles 68 et 70 du décret du 6 mars 1969, qui apportent des restrictions au principe du libre choix, par ces agents, de leur conjoint, émanent donc d'une autorité incompétente. Par suite, annulation du refus du ministre des affaires étrangères, prononcé sur la base de ces articles, d'autoriser un agent diplomatique à contracter mariage avec une personne de nationalité étrangère.

35 FAMILLE - Principe du libre choix du conjoint - Fonctionnaires - Illégalité des dispositions réglementaires soumettant le mariage des agents diplomatiques et consulaires à autorisation.

54-01-07-05, 54-07-01-04 Lorsqu'elle est reconnue fondée par le juge, l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre d'un texte réglementaire n'a pas pour effet de faire revivre rétroactivement les dispositions abrogées par ce texte, lesquelles ne sauraient donc servir de base légale à une mesure prise en application du texte réglementaire en vigueur [sol. impl.].

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - Agents diplomatiques et consulaires [Décret du 6 mars 1969] - Illégalité des dispositions soumettant leur mariage à autorisation - Principe du libre choix du conjoint.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - Exception d'illégalité - Effets.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - Exception d'illégalité - Effets.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Constitution du 04 octobre 1958 art. 37
Décision du 03 mai 1978 1978-07-31 Affaires étrangères Decision attaquée Annulation
Décret 69-222 du 06 mars 1969 art. 68, art. 70


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1980, n° 14397
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chavanon
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:14397.19800118
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