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30/10/1998 | FRANCE | N°149662

France | France, Conseil d'État, Section, 30 octobre 1998, 149662


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés le 6 juillet 1993 et les 8 et 23 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Lisieux, représentée par son maire en exercice demeurant en cette qualité à l'Hôtel de ville à Lisieux (14107) à ce, dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 13 avril 1989 ; la ville de Lisieux demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen, sur la demande de M. André A..., a annulé les d

cisions de nomination incluses dans les contrats recrutant MM. X..., Y....

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés le 6 juillet 1993 et les 8 et 23 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Lisieux, représentée par son maire en exercice demeurant en cette qualité à l'Hôtel de ville à Lisieux (14107) à ce, dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 13 avril 1989 ; la ville de Lisieux demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen, sur la demande de M. André A..., a annulé les décisions de nomination incluses dans les contrats recrutant MM. X..., Y... et C..., ainsi que Mme Z... et Mlle B... ;
2°) rejette les demandes présentées par M. A... au tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Lisieux,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue des conclusions de la demande présentée par M. A... au tribunal administratif de Caen :
Considérant qu'il ressort des termes de la demande présentée par M. A... au tribunal administratif de Caen que les conclusions qui y étaient contenues tendaient à l'annulation des contrats conclus entre la commune de Lisieux et cinq agents de cette ville et non, contrairement à ce qu'a énoncé le tribunal, à l'annulation des décisions de passer ces contrats ; qu'ainsi le tribunal administratif de Caen, par le jugement attaqué du 4 mai 1993, s'est mépris sur l'étendue des conclusions de la demande de M. A... ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Caen ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Lisieux aux demandes présentées par M. André A... au tribunal administratif de Caen :
Considérant, d'une part, qu'eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une collectivité publique et ses agents non titulaires les contrats par lesquels il est procédé au recrutement de ces derniers sont au nombre des actes dont l'annulation peut être demandée au juge administratif par un tiers y ayant un intérêt suffisant ; que, par suite, l'annulation des contrats par lesquels le maire de Lisieux a procédé au recrutement d'agents communaux pouvait être demandée aux premiers juges par M. A..., qui invoquait sa qualité de conseiller municipal et soutenait que ces décisions avaient été prises en méconnaissance des compétences du conseil municipal ;
Considérant, d'autre part, que si, en application des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée au tribunal administratif doit contenir notamment (...) "les (...) nom et demeure des parties", les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Caen satisfaisaient à ces dispositions dès lors qu'elles permettaient d'identifier avec une précision suffisante lesbénéficiaires des contrats contestés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la ville de Lisieux aux demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Caen doivent être écartées ;

Sur la légalité des contrats attaqués :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, "les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement" ; que l'article 136 de cette même loi rend ces dispositions applicables aux agents non titulaires ; qu'il est constant qu'aucune délibération du conseil municipal de Lisieux n'a procédé à la création des emplois qui ont été pourvus par les contrats passés en 1989 et 1990 entre la ville de Lisieux et MM. Hervé Y..., Jean-Jacques X..., Jacky C..., Mme Isabelle Z... et Mlle Sylvie B... ; que par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation des contrats attaqués ;
Article 1er : Le jugement du 4 mai 1993 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : Les contrats conclus entre le maire de Lisieux et MM. Hervé Y..., Jean-Jacques X..., Jacky C..., Mme Isabelle Z... et Mlle Sylvie B... sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la ville de Lisieux est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ville de Lisieux, à M. André A..., à MM. Hervé Y..., Jean-Jacques X..., Jacky C..., à Mme Isabelle Z..., à Mlle Sylvie B..., au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 149662
Date de la décision : 30/10/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - REGIME DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITES COMMUNALES (VOIR SUPRA DISPOSITIONS GENERALES) - Recours formé par un conseiller municipal contre le contrat conclu par le maire pour le recrutement d'un agent public - Moyen tiré de la méconnaissance des compétences du conseil municipal - Intérêt à agir (1) (2).

135-02-01-04, 36-12(2), 36-13-01-02-03, 54-01-04-02-01 Un conseiller municipal, qui soutient que le contrat conclu par le maire d'une commune pour le recrutement d'un agent non titulaire a été pris en méconnaissance des compétences du conseil municipal, présente un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce contrat.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Contentieux du contrat - (1) - RJ3 - RJ4 Recours en annulation présenté par un tiers - Recevabilité - Existence (3) (4) - (2) - RJ1 - RJ2 Contrat de recrutement d'un agent communal - Recours formé par un conseiller municipal - Moyen tiré de la méconnaissance des compétences du conseil municipal - Intérêt à agir - Existence (1) (2).

36-12(1), 36-13-01, 39-08-01-01, 54-02-01-02 Eu égard à la nature particulière des liens qui s'établissent entre une collectivité publique et ses agents non titulaires, un tiers peut demander au juge administratif l'annulation du contrat par lequel il est procédé au recrutement d'un agent.

- RJ3 - RJ4 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - Recours tendant à l'annulation d'un contrat - Possibilité pour un tiers au contrat de demander l'annulation d'un contrat de recrutement d'un agent public (3) (4).

- RJ1 - RJ2 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - Existence - Intérêt d'un conseiller municipal à demander l'annulation du contrat de recrutement d'un agent communal - Recours fondé sur la méconnaissance des compétences du conseil municipal (1) (2).

- RJ3 - RJ4 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR EN MATIERE CONTRACTUELLE - Recours présenté par les tiers - Conclusions tendant à l'annulation d'un contrat de recrutement d'un agent public - Recevabilité (3) (4).

- RJ3 - RJ4 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - CONDITIONS DE RECEVABILITE - Recours tendant à l'annulation d'un contrat - Possibilité pour un tiers au contrat de demander l'annulation d'un contrat de recrutement d'un agent public (3) (4).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Conseiller municipal - Intérêt à contester - par le moyen tiré de la méconnaissance des compétences du conseil municipal - le contrat conclu par le maire pour le recrutement d'un agent public (1) (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 34

1.

Cf. 1903-05-01, Sieur Bergeon et autres, p. 323. 2. Comp., pour une délibération du conseil municipal, 1995-05-24, Ville de Meudon, p. 208. 3. Comp., 1905-08-04, Martin, p. 749. 4.

Rappr. Section, 1979-05-25, Mme Rabut, p. 231


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1998, n° 149662
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:149662.19981030
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