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10/12/2004 | FRANCE | N°236706

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 10 décembre 2004, 236706


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ROISSY FILMS, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ROISSY FILMS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la c

otisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ROISSY FILMS, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE ROISSY FILMS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la ville de Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE ROISSY FILMS,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société en participation AFMD Roissy Films a acquis en 1989 les droits de distribution en salle en France du film Pacific Palissades pour une durée de cinq ans ; qu'à la clôture de l'exercice 1990, la valeur nette comptable de ces droits, qui ont été inscrits à l'actif du bilan pour un montant de 3 095 934 F, a été ramenée après amortissement à 897 821 F ; qu'au cours de ce même exercice, elle a constitué une provision pour dépréciation de 600 000 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 16 mai 1988 au 31 décembre 1990, l'administration fiscale a réintégré cette provision dans les bases du résultat imposable de la société au titre de l'année 1990 ; que la SOCIETE ROISSY FILMS, qui détient 50% des parts de la société AFMD Roissy Films, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mai 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 octobre 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejetait sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990, à raison des droits qu'elle détient dans la société AFMD Roissy Films ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (...), notamment : / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient effectivement été constatées dans les écritures de l'exercice ; que la cour, en déduisant de l'insuccès du film lors de sa sortie en salles, qui a conduit à son retrait de l'affiche, que la perte était réalisée et donc certaine, sans rechercher si les conséquences de cet événement étaient irréversibles, a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE ROISSY FILMS est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts qu'une entreprise qui constate, par suite d'évènements en cours à la clôture de l'exercice, une dépréciation non définitive d'un élément de son actif immobilisé peut, alors même que celui-ci est amortissable, constituer une provision, dont le montant ne peut excéder, à la clôture de l'exercice, la différence entre la valeur nette comptable et la valeur probable de réalisation de l'élément d'actif dont il s'agit, à la condition, notamment, que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable de cette dépréciation ; que, s'agissant d'une faculté que l'entreprise peut ne pas exercer, et qu'il lui est dès lors loisible de n'exercer que partiellement, il y a lieu d'admettre qu'après avoir calculé avec une approximation suffisante le montant de la provision qui serait justifiée, l'entreprise peut constituer une provision d'un montant moindre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la circonstance que le film Pacific Palissades a été retiré de l'affiche après sept mois d'exploitation rendait probable mais non définitive à la clôture de l'exercice 1990 la dépréciation totale des droits d'exploitation du film ; qu'en évaluant la perte prévisible au montant de la valeur nette comptable après amortissement au 31 décembre 1990, la société en a effectué un calcul suffisamment précis au regard des dispositions précitées ; que la circonstance que la société n'a pas constitué une provision égale à la totalité de cette perte prévisible n'est pas de nature à la priver du droit de déduire de son résultat imposable la provision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ROISSY FILMS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif a refusé de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la ville de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE ROISSY FILMS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 31 mai 2001 et le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 octobre 1997 sont annulés.

Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE ROISSY FILMS décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la ville de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 4 000 euros à la SOCIETE ROISSY FILMS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ROISSY FILMS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 236706
Date de la décision : 10/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DÉDUCTIBLES - CHARGES DÉDUCTIBLES DU BÉNÉFICE NET - PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION D'UN ÉLÉMENT D'ACTIF (ART - 39-1-5° ET 209 DU CGI) - A) CONDITIONS LÉGALES - 1) POSSIBILITÉ DE CUMUL AVEC UNE DOTATION AUX AMORTISSEMENTS [RJ1] - 2) CARACTÈRE PROBABLE DE LA CHARGE OU DE LA PERTE - NOTION - DISTINCTION AVEC UNE CHARGE OU PERTE CERTAINE - CRITÈRE - CAUSE DE DÉPRÉCIATION DONT LES EFFETS SONT RÉVERSIBLES - B) MONTANT - FIXATION PAR VOIE DE DÉCISION DE GESTION [RJ2].

19-04-01-02-03-04 a) 1) Il résulte des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts qu'une entreprise qui constate, par suite d'évènements en cours à la clôture de l'exercice, une dépréciation non définitive d'un élément de son actif immobilisé peut, alors même que celui-ci est amortissable, constituer une provision dont le montant ne peut excéder, à la clôture de l'exercice, la différence entre la valeur nette comptable et la valeur probable de réalisation de l'élément d'actif dont s'agit.,,2) Commet une erreur de droit le juge de l'impôt qui, avant de juger certaine et, par suite, non « probable » au sens et pour l'application des mêmes dispositions, la dépréciation frappant un élément d'actif à la clôture d'un exercice et ayant motivé la constitution d'une provision, s'abstient de rechercher si la cause de cette dépréciation est ou non irréversible.,,b) S'agissant d'une faculté que l'entreprise peut ne pas exercer, et qu'il lui est dès lors loisible de n'exercer que partiellement, il y a lieu d'admettre qu'après avoir calculé avec une approximation suffisante le montant de la provision qui serait justifiée, l'entreprise peut constituer une provision d'un montant moindre.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE - CHARGES DÉDUCTIBLES DU BÉNÉFICE NET - PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION D'UN ÉLÉMENT D'ACTIF (ART - 39-1-5° ET 209 DU CGI) - A) CONDITIONS LÉGALES - 1) POSSIBILITÉ DE CUMUL AVEC UNE DOTATION AUX AMORTISSEMENTS [RJ1] - 2) CARACTÈRE PROBABLE DE LA CHARGE OU DE LA PERTE - NOTION - DISTINCTION AVEC UNE CHARGE OU PERTE CERTAINE - CRITÈRE - CAUSE DE DÉPRÉCIATION DONT LES EFFETS SONT RÉVERSIBLES - B) MONTANT - FIXATION PAR VOIE DE DÉCISION DE GESTION [RJ2].

19-04-01-04-03 a) 1) Il résulte des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts qu'une entreprise qui constate, par suite d'évènements en cours à la clôture de l'exercice, une dépréciation non définitive d'un élément de son actif immobilisé peut, alors même que celui-ci est amortissable, constituer une provision dont le montant ne peut excéder, à la clôture de l'exercice, la différence entre la valeur nette comptable et la valeur probable de réalisation de l'élément d'actif dont s'agit.,,2) Commet une erreur de droit le juge de l'impôt qui, avant de juger certaine et, par suite, non « probable » au sens et pour l'application des mêmes dispositions, la dépréciation frappant un élément d'actif à la clôture d'un exercice et ayant motivé la constitution d'une provision, s'abstient de rechercher si la cause de cette dépréciation est ou non irréversible.,,b) S'agissant d'une faculté que l'entreprise peut ne pas exercer, et qu'il lui est dès lors loisible de n'exercer que partiellement, il y a lieu d'admettre qu'après avoir calculé avec une approximation suffisante le montant de la provision qui serait justifiée, l'entreprise peut constituer une provision d'un montant moindre.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ÉVALUATION DE L'ACTIF - THÉORIE DU BILAN - DÉCISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE - PROVISION POUR DÉPRÉCIATION D'UN ÉLÉMENT D'ACTIF - DOTATION D'UN MONTANT INFÉRIEUR À CELUI QUI SERAIT JUSTIFIÉ PAR LE CALCUL - AVEC UNE APPROXIMATION SUFFISANTE - DU MONTANT PROBABLE DE CETTE DÉPRÉCIATION - DÉCISION DE GESTION [RJ2].

19-04-02-01-03-01-02 S'agissant d'une faculté que l'entreprise peut ne pas exercer, et qu'il lui est dès lors loisible de n'exercer que partiellement, il y a lieu d'admettre qu'après avoir calculé avec une approximation suffisante le montant de la provision pour dépréciation d'un élément d'actif qui serait justifiée par les événements en cours à la clôture de l'exercice, l'entreprise peut constituer une provision d'un montant moindre.


Références :

[RJ1]

Cf. 24 octobre 1980, SARL X, n°17147, inédite au recueil, RJF 12/80 n°940.,,

[RJ2]

Cf. 5 mars 1975, Sté X, n°89781, p. 171 ;

27 mai 1983, M. X, n°27412, T. p. 698.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2004, n° 236706
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:236706.20041210
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