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04/02/2004 | FRANCE | N°239219

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 04 février 2004, 239219


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 avril 2001 de la commission mixte des 64ème/65ème sections de l'institut universitaire de technologie (IUT) de l'université de Clermont-Ferrand refusant de transmettre pour audition à la commission de spécialistes sa candidature au poste de professeur des universités n° 1051 à pourvoir dans ledit établissement à compter du 1er septembre 2001, et d'en tirer toute conséquence quan

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Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jacqueline X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 avril 2001 de la commission mixte des 64ème/65ème sections de l'institut universitaire de technologie (IUT) de l'université de Clermont-Ferrand refusant de transmettre pour audition à la commission de spécialistes sa candidature au poste de professeur des universités n° 1051 à pourvoir dans ledit établissement à compter du 1er septembre 2001, et d'en tirer toute conséquence quant à la procédure de recrutement ouverte par l'arrêté du 20 février 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du 6 avril 2001 par laquelle la commission mixte de l'institut universitaire de technologie (IUT) de l'université de Clermont-Ferrand n'a pas autorisé Mme X à poursuivre la procédure de recrutement d'un professeur des universités dans cet IUT ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé : Lorsque le ou les emplois à pourvoir sont affectés à un institut ou à une école faisant partie d'une université (...) les concours se déroulent dans les conditions définies au présent article. I - Il est constitué une commission mixte dont les membres sont désignés, pour les deux tiers au plus, par la commission de spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil de l'institut ou de l'école, siégeant en formation restreinte aux enseignants chercheurs et membres d'un corps assimilé d'un rang au moins égal à l'emploi postulé ; la commission est composée de professeurs titulaires ou de membres de corps assimilés. La commission examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président, établit la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours. L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission ; les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission de spécialistes. L'avis est annexé au rapport. Il est procédé à l'audition des candidats autorisés à poursuivre le concours, selon des modalités identiques pour un même concours, par la commission mixte qui transmet son avis à la commission de spécialistes ;

Considérant que les règles relatives à la composition de la commission mixte résultant des dispositions précitées du I de l'article 49-1 du décret du 6 juin 1984 n'imposent pas que la proportion des membres désignés respectivement par la commission de spécialistes en son sein et par le conseil de l'institut soit respectée lors de chaque délibération ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission mixte qui a examiné la candidature de Mme X, et dont 4 membres sur 6 étaient présents lors de la délibération attaquée, était irrégulièrement composée ; que ni la circonstance que l'un des membres de la commission mixte était directeur adjoint de l'IUT et, à ce titre, le supérieur hiérarchique de Mme X pour une partie des enseignements qu'elle y dispensait, ni la circonstance qu'elle avait réalisé certains travaux de recherche et publications avec un autre membre de la commission ne sont, à elles seules, de nature à caractériser un manque d'impartialité de la commission ; que, le directeur de l'IUT n'étant pas membre de la commission mixte, le moyen tiré de ce qu'en sa qualité de fondateur du laboratoire de recherches en informatique il ne pouvait participer à la procédure de recrutement avec l'impartialité requise est inopérant ;

Considérant que les rapporteurs qui ont examiné la candidature de Mme X n'étaient pas tenus de faire une description exhaustive de ses titres, activités et travaux, ni de formuler par écrit un avis favorable ou défavorable sur cette candidature ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces rapports aient été entachés de partialité ni établis dans des conditions de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats ; que l'appréciation par la commission mixte de la valeur des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant que l'arrêté du 20 février 2001 par lequel le poste de professeur des universités n° 1051 S a été ouvert au recrutement précisait que la spécialité requise était la microbiologie fondamentale et appliquée aux domaines médical et des biotechnologies ; que, si l'IUT de l'université de Clermont-Ferrand a diffusé aux candidats une fiche descriptive du poste précisant notamment que l'équipe de recherche devrait travailler en association avec un groupe de recherche en informatique, cette diffusion ne saurait être regardée comme une modification du profil du poste par rapport à celui publié par l'arrêté du 20 février 2001, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission mixte se serait fondée sur les compétences en informatique des candidats pour établir la liste de ceux qui étaient autorisés à poursuivre le concours ;

Considérant que les irrégularités qui auraient affecté la procédure de recrutement au stade de l'examen des candidatures par la commission de spécialistes ou de l'examen de l'avis de cette commission par l'instance compétente de l'IUT, qui interviennent l'un et l'autre après la délibération de la commission mixte, sont, à les supposer établies, sans incidence sur la légalité de ladite délibération ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 6 avril 2001 de la commission mixte de l'IUT de l'université de Clermont-Ferrand ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 239219
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - GESTION DES UNIVERSITÉS - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - RECRUTEMENT D'UN PROFESSEUR - COMMISSION MIXTE DE RECRUTEMENT DES PROFESSEURS AFFECTÉS DANS LES IUT - COMPOSITION - A) PRÉSENCE D'UN SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE DU CANDIDAT - LÉGALITÉ [RJ1] - B) OBLIGATION POUR LE RAPPORTEUR DE FORMULER PAR ÉCRIT UN AVIS - ABSENCE.

30-02-05-01-06-01-02 a) La circonstance que siège dans la commission mixte de recrutement des professeurs affectés dans les IUT un supérieur hiérarchique du candidat n'entache pas d'irrégularité la composition de la commission et n'est pas de nature à caractériser un manquement de la commission au principe d'impartialité.,,b) Le rapporteur examinant le dossier de candidature n'est pas tenu de formuler par écrit un avis favorable ou défavorable sur cette candidature.


Références :

[RJ1]

Comp. décision du même jour, 4 février 2004, Attar, n° 248824, à mentionner aux tables, pour la présence d'un subordonné.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2004, n° 239219
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:239219.20040204
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