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05/11/2003 | FRANCE | N°251954

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 05 novembre 2003, 251954


Vu l'ordonnance du 19 novembre 2002 du président du tribunal administratif de Montpellier, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Nicolas X, demeurant ... ;

Vu la demande de M. X, enregistrée le 15 novembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Montpellier ; il demande :

1°) l'annulation de la décision du 10 septembre 2001 par laquelle le président du jury d

u concours 2001 de l'internat de médecine pour la zone sud a refusé de...

Vu l'ordonnance du 19 novembre 2002 du président du tribunal administratif de Montpellier, enregistrée le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Nicolas X, demeurant ... ;

Vu la demande de M. X, enregistrée le 15 novembre 2001 au greffe du tribunal administratif de Montpellier ; il demande :

1°) l'annulation de la décision du 10 septembre 2001 par laquelle le président du jury du concours 2001 de l'internat de médecine pour la zone sud a refusé de modifier la note qui lui a été attribuée lors de la deuxième épreuve sur dossier, ensemble les opérations dudit concours ;

2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1988 modifié par l'arrêté du 10 juin 1992 relatif à l'organisation du concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'arrêté du 5 mai 1988 modifié, le concours de l'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales comprend trois épreuves sur dossier et que la durée totale de la troisième épreuve est fixée à six heures réparties en deux parties de trois heures ;

Considérant que, lors de la deuxième partie de la troisième épreuve sur dossier, pour laquelle les candidats devaient répondre à des questions figurant dans un cahier d'épreuves, M. X a demandé que lui soit remis un nouveau cahier pour y consigner ses réponses ; que, par suite d'une erreur d'impression, les deux dernières questions manquaient dans ce cahier de remplacement ; que M. X ne s'est avisé de cette anomalie qu'après avoir répondu aux quatre premières questions ; que, le candidat ayant demandé qu'on lui procure les questions manquantes, les surveillants lui ont alors remis un troisième cahier complet ; que M. X s'est trouvé dans l'obligation de recopier les questions qu'il avait déjà rédigées ce qui, ajouté à ses démarches auprès du jury, aurait entraîné une perte de temps qu'il estime à environ vingt minutes sur une durée d'épreuve de trois heures ;

Considérant que, par la décision contestée, le président du jury a rejeté la demande gracieuse de M. X en se fondant sur le fait qu'il n'était pas établi que l'incident dont il se prévalait ait eu des conséquences sur le rang de classement de l'intéressé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le président du jury aurait omis de se prononcer sur la nature et la portée de l'irrégularité invoquée et aurait ainsi méconnu les compétences qu'il lui revient d'exercer manque en fait ;

Considérant qu'il appartenait à M. X, qui avait pris l'initiative de demander en cours d'épreuve un cahier de remplacement, alors qu'il n'est pas allégué que le cahier qui lui avait été remis au début de l'épreuve fût incomplet, de contrôler, avant même de commencer à rédiger ses réponses, que ce nouveau cahier était complet, conformément à l'instruction donnée par le président du jury au début de l'épreuve ; que, par suite, la circonstance que M. X ait dû consacrer une partie de son temps à recopier les quatre premières réponses ne saurait être, dans les circonstances de l'espèce, regardée comme constitutive d'une rupture du principe d'égalité entre les candidats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision attaquée ni celle des opérations du concours ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas X, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 251954
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 251954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:251954.20031105
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