Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 17 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, dont le siège est 240, avenue de Saint-Lambert BP 110 à Fréjus-Saint-Raphaël (83608) ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 10 décembre 2002 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 2 septembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à la requête de M. et Mme X tendant à ordonner une expertise médicale afin de déterminer la nature et l'importance de la responsabilité éventuelle de l'hôpital lors de l'accouchement ayant donné lieu à la naissance de leur fille Léa, le 13 juin 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme X,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ; que l'utilité des mesures sollicitées s'apprécie au regard des actions contentieuses engagées, ou susceptibles de l'être, par des recours recevables ;
Considérant que, dans sa requête d'appel, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL soutenait que l'expertise demandée par M. et Mme X n'était pas utile, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dans la mesure où ces derniers n'étaient plus recevables à demander la réparation des préjudices résultant des conditions dans lesquelles est née leur fille Léa dans ce centre en 2000, faute d'avoir attaqué la décision du 2 mai 2002 devenue définitive, rejetant une demande préalable d'indemnisation qu'ils avaient présentée en ce sens ; qu'en se bornant à répondre à ce moyen qu'en l'absence de prescription établie rien ne faisait obstacle à ce que les époux X puissent, au vu notamment des conclusions de l'expert désigné par l'ordonnance contestée, présenter une nouvelle réclamation préalable dont le rejet serait susceptible de faire l'objet d'une action en responsabilité devant le juge administratif, sans rechercher si l'action en responsabilité envisagée par les époux X à la suite de cet accouchement portait sur des préjudices distincts de ceux pour lesquels ils avaient déjà demandé réparation, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'examiner la requête d'appel formée par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 2 septembre 2002 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 2 mai 2002, par laquelle le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL a rejeté la demande d'indemnisation présentée par les époux X n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux ; qu'ainsi cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, est devenue définitive ; que, dans ces conditions, le caractère définitif de cette décision s'oppose à ce que les époux X introduisent une action en responsabilité à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL en vue d'obtenir la réparation des mêmes préjudices liés à l'accouchement en invoquant une aggravation de ces préjudices ; que, par suite, la mesure d'expertise sollicitée par les époux X ne présente pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 523-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 2 septembre 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné l'expertise demandée par M. et Mme X ;
Sur les conclusions présentées par M. et Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que M. et Mme X demandent en appel et en cassation au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 10 décembre 2002 et l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 2 septembre 2002 sont annulées.
Article 2 : La demande d'expertise présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme X en appel et en cassation en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE FREJUS-SAINT-RAPHAEL et à M. et Mme X.
Une copie sera adressée pour information au ministre de la santé et de la protection sociale.