Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux le 10 mars 2003, présentée par Mme Cécilia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 mai 2002 par laquelle le chargé d'affaires de l'ambassade de France au Ghana a refusé de délivrer aux jeunes Esther et Angela B le visa qu'elles sollicitaient au titre de l'autorisation de regroupement familial dont elles étaient titulaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Cécilia A, de nationalité française, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 mai 2002 par laquelle le chargé d'affaires de l'ambassade de France au Ghana a refusé de délivrer aux jeunes Esther et Angela B le visa qu'elles sollicitaient au titre de l'autorisation de regroupement familial dont elles étaient titulaires ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'en estimant, sur la base d'un certificat médical, établi à la suite d'investigations approfondies, attestant que l'âge réel des jeunes Esther et Angela B était respectivement de 20 et 21 ans et non respectivement de 17 et 19 ans, comme l'indiquaient les certificats d'état civil présentés au soutien de leur demande de visa, l'autorité consulaire n'a pas entaché la décision attaquée d'une inexactitude matérielle ; qu'en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, le caractère frauduleux de cette demande révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soit refusé le visa sollicité par les intéressées au titre de la procédure de regroupement familial autorisée par les autorités préfectorales, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce ; qu'elle n'a pas davantage méconnu le droit de la requérante au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécilia A et au ministre des affaires étrangères.