La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2009 | FRANCE | N°289314

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 08 avril 2009, 289314


Vu la décision du 23 juin 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE dirigées contre l'arrêt du 14 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que cet arrêt a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2002 ayant annulé sa décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la chambre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative

;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de ...

Vu la décision du 23 juin 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE dirigées contre l'arrêt du 14 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que cet arrêt a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2002 ayant annulé sa décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la chambre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE et de Me Blanc, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE et à Me Blanc, avocat de M. B ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour écarter la fin de non recevoir tirée du caractère tardif du recours formé par M. B contre la décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la chambre au motif que le délai de recours contre cette décision n'avait pu courir à l'égard de M. B qu'à compter de la notification de cette décision, la cour administrative d'appel a jugé que cette décision remplaçait, en cours d'instance, deux décisions faisant l'objet de recours formés par M. B devant la juridiction administrative et ayant le même objet, en ce qu'elles étaient relatives à de précédentes nominations de M. C au poste de secrétaire général de la chambre ; qu'en jugeant ainsi, alors que la décision attaquée n'avait pas pour effet de se substituer à de précédentes décisions de nomination de M. C au poste de secrétaire général de la chambre, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2002 ayant annulé sa décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE a souhaité depuis 1993 procéder à la révocation de M. B du poste de secrétaire général de la chambre en raison des fautes reprochées à l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi et, en dépit de la concomitance des décisions, l'existence d'un lien indivisible, en l'espèce, entre la décision de révocation de M. B du poste de secrétaire général de la chambre et la décision du 5 juin 2001 portant nomination de son successeur à ce poste ne ressort pas des pièces du dossier ; que, d'autre part, en cas d'annulation de la décision de révocation de M. B, laquelle a d'ailleurs été effectivement prononcée, l'intéressé bénéficie, en exécution d'une telle annulation, d'un droit à réintégration dans l'emploi unique de secrétaire général dont il a été écarté, sans que la chambre puisse y faire obstacle en lui opposant la nomination de son successeur à ce poste ; qu'il en résulte que, s'il lui était loisible de présenter, à l'occasion de sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant sa révocation, des conclusions tendant à ce qu'il fût enjoint, éventuellement sous astreinte, à la chambre de le réintégrer dans le poste de secrétaire général, nonobstant la nomination de son successeur, M. B ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la chambre ;

Considérant qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a admis la recevabilité de la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement de ce tribunal en date du 4 juin 2002 annulant la décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la chambre et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. B tendant à l'annulation de cette décision ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 14 novembre 2005 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté la requête de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2002 ayant annulé la décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la chambre.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2002 annulant la décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la chambre est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2001 nommant M. C secrétaire général de la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. B et par la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA MOSELLE, à M. Denis B et à M. Dominique C.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 289314
Date de la décision : 08/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE - FONCTIONNAIRE ILLÉGALEMENT ÉVINCÉ D'UN EMPLOI UNIQUE - BÉNÉFICIANT - EN EXÉCUTION DE LA DÉCISION D'ANNULATION DE LA DÉCISION LE PRIVANT DE SON EMPLOI - D'UN DROIT À RÉINTÉGRATION DANS L'EMPLOI UNIQUE DONT IL A ÉTÉ ÉCARTÉ - ET DONT LA DÉCISION D'ÉVICTION EST DIVISIBLE DE LA DÉCISION DE NOMINATION DE SON SUCCESSEUR [RJ1][RJ2][RJ3].

36-13-01-02-03 Lorsque le juge administratif annule une décision ayant évincé un fonctionnaire d'un emploi unique, l'intéressé bénéficie, en exécution de cette annulation, d'un droit à réintégration dans l'emploi unique dont il a été écarté, sans que l'employeur puisse lui opposer la nomination de son successeur à ce poste. Dans le cas d'espèce, les décisions de révocation de l'intéressé et de nomination de son successeur sont divisibles. Il en résulte que, s'il était loisible à l'intéressé de présenter, à l'occasion de sa demande tendant à l'annulation de la décision de révocation, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à son administration de le réintégrer dans son poste, il n'a cependant pas d'intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision de nomination de son successeur sur ce même poste.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - ANNULATION D'UNE DÉCISION DE RÉVOCATION D'UN FONCTIONNAIRE D'UN EMPLOI UNIQUE - CONSÉQUENCE - DROIT À RÉINTÉGRATION DANS L'EMPLOI UNIQUE [RJ1][RJ2].

36-13-02 Lorsque le juge administratif annule une décision ayant évincé un fonctionnaire d'un emploi unique, l'intéressé bénéficie, en exécution de cette annulation, d'un droit à réintégration dans l'emploi unique dont il a été écarté, sans que l'employeur puisse lui opposer la nomination de son successeur à ce poste.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - ANNULATION D'UNE DÉCISION DE RÉVOCATION D'UN FONCTIONNAIRE D'UN EMPLOI UNIQUE - CONSÉQUENCE - DROIT À RÉINTÉGRATION DANS L'EMPLOI UNIQUE [RJ1][RJ2].

37-05 Lorsque le juge administratif annule une décision ayant évincé un fonctionnaire d'un emploi unique, l'intéressé bénéficie, en exécution de cette annulation, d'un droit à réintégration dans l'emploi unique dont il a été écarté, sans que l'employeur puisse lui opposer la nomination de son successeur à ce poste.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - FONCTIONNAIRE ILLÉGALEMENT ÉVINCÉ D'UN EMPLOI UNIQUE - BÉNÉFICIANT - EN EXÉCUTION DE LA DÉCISION D'ANNULATION DE LA DÉCISION LE PRIVANT DE SON EMPLOI - D'UN DROIT À RÉINTÉGRATION DANS L'EMPLOI UNIQUE DONT IL A ÉTÉ ÉCARTÉ - ET DONT LA DÉCISION D'ÉVICTION EST DIVISIBLE DE LA DÉCISION DE NOMINATION DE SON SUCCESSEUR [RJ1][RJ2][RJ3].

54-01-04-01 Lorsque le juge administratif annule une décision ayant évincé un fonctionnaire d'un emploi unique, l'intéressé bénéficie, en exécution de cette annulation, d'un droit à réintégration dans l'emploi unique dont il a été écarté, sans que l'employeur puisse lui opposer la nomination de son successeur à ce poste. Dans le cas d'espèce, les décisions de révocation de l'intéressé et de nomination de son successeur sont divisibles. Il en résulte que, s'il était loisible à l'intéressé de présenter, à l'occasion de sa demande tendant à l'annulation de la décision de révocation, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à son administration de le réintégrer dans son poste, il n'a cependant pas d'intérêt à agir pour demander l'annulation de la décision de nomination de son successeur sur ce même poste.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - ANNULATION D'UNE DÉCISION DE RÉVOCATION D'UN FONCTIONNAIRE D'UN EMPLOI UNIQUE - CONSÉQUENCE - DROIT À RÉINTÉGRATION DANS L'EMPLOI UNIQUE [RJ1][RJ2].

54-06-07-005 Lorsque le juge administratif annule une décision ayant évincé un fonctionnaire d'un emploi unique, l'intéressé bénéficie, en exécution de cette annulation, d'un droit à réintégration dans l'emploi unique dont il a été écarté, sans que l'employeur puisse lui opposer la nomination de son successeur à ce poste.


Références :

[RJ1]

Cf., pour le droit à réintégration sur l'emploi dont le fonctionnaire a été évincé, 1er décembre 1961, Sieur Bréart de Boisanger, n° 51481, p. 676 ;

10 novembre 1967, Ministre de l'éducation nationale c/ Dlle Rabdeau, n° 69473, p. 424.,,

[RJ2]

Comp., pour les conséquences de l'annulation de la décision d'éviction, Section, 10 octobre 1997, Lugan, n° 170341, p. 346 ;

10 mars 2004, Fabre, n° 235686, T. pp. 732-735-739-753-759-795-839., ,

[RJ3]

Cf. sol. contr., sur l'intérêt à agir contre la nomination du successeur, Section, 18 octobre 1968, Sieur Vacher-Desvernais, n°s 60442-60446, p. 494.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2009, n° 289314
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : BLANC ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:289314.20090408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award