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29/06/2011 | FRANCE | N°337138

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29 juin 2011, 337138


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA VILLE AUX DAMES (Indre-et-Loire), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA VILLE AUX DAMES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2009-1707 du 30 décembre 2009 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant qu'il fixe la population de la commune à un chiffre de 4 864 habitants,

qu'elle estime inférieur à la réalité ;

Vu les autres pièces ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA VILLE AUX DAMES (Indre-et-Loire), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA VILLE AUX DAMES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2009-1707 du 30 décembre 2009 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant qu'il fixe la population de la commune à un chiffre de 4 864 habitants, qu'elle estime inférieur à la réalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 :

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE LA VILLE AUX DAMES,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE LA VILLE AUX DAMES ;

Considérant que la COMMUNE DE LA VILLE AUX DAMES demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 décembre 2009 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant que ce décret fixe sa population à un chiffre de 4 864 habitants, qu'elle estime inférieur à la réalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : " I. Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat. / II. Le recensement a pour objet : /1° Le dénombrement de la population de la France ; / 2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ; / 3° Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements. / Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / III. La collecte des informations est organisée et contrôlée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. / Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat. / (...) / VI. Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différentes selon les communes. / Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans. / Chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de l'année suivante. / VII. Pour établir les chiffres de la population, l'Institut national de la statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans chaque commune au moyen d'enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux, que l'institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée. / A cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations non nominatives qu'il appartient à l'institut d'agréger cinq ans après leur réception, à un niveau géographique de nature à éviter toute identification de personnes. / VIII. Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales. / (...) / X. Le premier décret authentifiant les chiffres de population en application du VIII sera publié à la fin de la première période de cinq ans mentionnée au VI " ; que le nouveau régime des enquêtes du recensement a été précisé par le décret du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; qu'aux termes de l'article 157 de la même loi : " I. Jusqu'à la publication du décret mentionné au X de l'article 156, la population des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives est celle qui a été authentifiée par décret à l'issue du dernier recensement général de la population effectué en métropole, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée, le cas échéant, par des recensements complémentaires. / A compter de la publication du même décret, les références au recensement général de la population et au recensement complémentaire sont remplacées par des références au recensement de la population dans toutes les dispositions législatives alors en vigueur (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que le décret attaqué, qui n'appelle aucune mesure réglementaire ou individuelle d'exécution du ministre chargé du budget, a pu légalement être pris sans que ce ministre y appose son contreseing ;

Considérant, en deuxième lieu, que les " recensements complémentaires " de la population des communes prévus par les articles R. 2151-4 et suivants du code général des collectivités territoriales applicables avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 157 de la loi du 27 février 2002 avaient pour objet de permettre, à titre temporaire, la prise en compte d'une population fictive, au titre de l'exécution ou de la mise en chantier de programmes de construction, jusqu'au recensement général suivant ; qu'il résulte de l'article 157 de la loi du 27 février 2002 que la prise en compte, pour établir les chiffres officiels de la population des communes, des résultats des recensements complémentaires postérieurs au dernier recensement général de la population intervenu en 1999, au demeurant provisoires et sujets à confirmation, n'a été prévue que jusqu'à la publication du premier décret authentifiant les chiffres de la population pris en application de l'article 156 de la même loi ; que le décret attaqué, qui a été pris en application de ce dernier article, devait dès lors prendre en compte les seuls résultats issus, par enquêtes exhaustives ou sondages, du recensement de la population opéré dans les conditions fixées par l'article 156 de la loi et par les articles 20 et suivants du décret du 5 juin 2003 ; que la commune ne peut, par suite, utilement exciper des résultats d'un recensement complémentaire intervenu en 2007 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques : " I. Le service statistique public comprend l'Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels. / Les statistiques publiques regroupent l'ensemble des productions issues : / - des enquêtes statistiques dont la liste est arrêtée chaque année par un arrêté du ministre chargé de l'économie ; / - de l'exploitation, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics ou des organismes privés chargés d'une mission de service public. / La conception, la production et la diffusion des statistiques publiques sont effectuées en toute indépendance professionnelle (...) " ; que ce même article prévoit que l'Autorité de la statistique publique " veille au respect du principe d'indépendance professionnelle dans la conception, la production et la diffusion de statistiques publiques ainsi que des principes d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données produites " ; qu'en vertu des III et VII de l'article 156 précité de la loi du 27 février 2002, l'INSEE est chargé d'organiser la collecte et le contrôle des données du recensement et d'établir ses résultats en utilisant les informations collectées dans chaque commune au moyen d'enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs que l'institut est habilité à collecter, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient à l'INSEE, dans le respect des textes régissant la statistique et le recensement, de déterminer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les méthodes sur la base desquelles sont établis les résultats du recensement ;

Considérant que pour établir ainsi chaque année, conformément aux dispositions des VI et VII de l'article 156 de la loi du 27 février 2002, les chiffres de la population des communes, l'INSEE est tenu, afin d'assurer une égalité de traitement entre les communes, de retenir une même année de référence pour l'ensemble de ces collectivités ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix du 1er janvier de l'année médiane du cycle de cinq ans prévu par l'article 156 de la loi, qui vise à garantir la fiabilité des opérations effectuées par l'INSEE pour exploiter les résultats des enquêtes menées sur les cinq années de ce cycle, soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que l'INSEE n'aurait pas respecté la méthode d'évaluation de la population présentée sur son site Internet, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que la COMMUNE DE LA VILLE AUX DAMES soutient que le chiffre de 4 864 habitants est erroné, en faisant valoir, d'une part, que les éléments fournis par l'INSEE ne permettent pas de s'assurer de son exactitude et, d'autre part, que l'accroissement de sa population est établi par plusieurs indices concordants, notamment la création de plusieurs lotissements, l'augmentation des constructions et des installations de compteurs d'eau et l'ouverture de deux classes ; que, toutefois, l'INSEE, qui a communiqué le nombre d'habitants et de résidences principales retenus en 1999 et le nombre de logements issus du fichier de la taxe d'habitation, justifie de façon précise la méthode de calcul qu'il a appliquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'INSEE, qui, s'agissant d'une commune de moins de 10 000 habitants, a procédé en 2006 à un recensement exhaustif de sa population, aurait omis de prendre en compte des catégories de personnes ayant leur résidence dans la commune ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA VILLE AUX DAMES n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA VILLE AUX DAMES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA VILLE AUX DAMES, au Premier ministre, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337138
Date de la décision : 29/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - IDENTITÉ DE LA COMMUNE - POPULATION DE LA COMMUNE - DÉTERMINATION DE LA POPULATION LÉGALE DES COMMUNES (DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 2009 AUTHENTIFIANT LES CHIFFRES DES POPULATIONS DE MÉTROPOLE - DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER - DE SAINT-BARTHÉLEMY - DE SAINT-MARTIN ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON) - COMMUNES DE MOINS DE 10 000 HABITANTS - CHOIX DE LA DATE DE RÉFÉRENCE - 1) PRINCIPE D'ÉGALITÉ - IMPLICATIONS - CHOIX D'UNE DATE IDENTIQUE POUR L'ENSEMBLE DES COMMUNES FRANÇAISES - 2) CONTRÔLE DU JUGE - CONTRÔLE RESTREINT - 3) LÉGALITÉ DU RETRAITEMENT EN ANNÉE MÉDIANE DE LA PÉRIODE DE CINQ ANS [RJ1].

135-02-01-01-05 1) Pour établir chaque année les chiffres de la population des communes en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, l'INSEE est tenu, afin d'assurer une égalité de traitement entre ces dernières, de retenir une même année de référence pour l'ensemble des communes françaises. 2) Le juge exerce un contrôle restreint sur le choix de la date de référence. 3) Le choix du 1er janvier de l'année médiane du cycle de cinq ans au cours duquel l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants a, en dernier lieu, fait l'objet d'une enquête de recensement exhaustive n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - DÉTERMINATION DE LA POPULATION LÉGALE DES COMMUNES (DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 2009 AUTHENTIFIANT LES CHIFFRES DES POPULATIONS DE MÉTROPOLE - DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER - DE SAINT-BARTHÉLEMY - DE SAINT-MARTIN ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON) - CHOIX DE LA DATE DE RÉFÉRENCE [RJ1].

54-07-02-04 Le juge exerce un contrôle restreint sur le choix de la date de référence retenue par l'INSEE pour établir ainsi chaque année les chiffres de la population des communes en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002.


Références :

[RJ1]

Cf. décision du même jour, CE, 29 juin 2011, Communauté de communes de l'Etempois Sud Essonne et commune d'Etampes, n° 337068-337069, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2011, n° 337138
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337138.20110629
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