La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1967 | FRANCE | N°64778

France | France, Conseil d'État, Section, 13 octobre 1967, 64778


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 22 juin 1964 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'il avait formé contre l'arrêté du Préfet du Finistère du 1er décembre 1957 qui organisait, en application de l'article 263 du Code rural, un service d'inspection sanitaire dans son établissement, ensemble à l'annulation dudit arrêté ;
Vu le Code rural ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT, d'une part, que les articles 263 du Code

rural et 292 ter du Code général des impôts disposent que les fabricatio...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 22 juin 1964 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours pour excès de pouvoir qu'il avait formé contre l'arrêté du Préfet du Finistère du 1er décembre 1957 qui organisait, en application de l'article 263 du Code rural, un service d'inspection sanitaire dans son établissement, ensemble à l'annulation dudit arrêté ;
Vu le Code rural ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT, d'une part, que les articles 263 du Code rural et 292 ter du Code général des impôts disposent que les fabrications de charcuterie, de conserves de viandes ou d'abats et de préparations à base de viandes, abats ou issues destinées à l'alimentation humaine sont soumises à la surveillance des vétérinaires désignés par le ministre de l'Agriculture et qu'une taxe de surveillance sanitaire de 0,005 F par kilogramme net des produits livrés aux acheteurs est perçue au profit du Trésor ; qu'en vertu de l'article 26 ter de l'annexe I du Code général des impôts, cette taxe est perçue chez les industriels grossistes soumis au contrôle prévu à l'article 292 ter, les conditions d'application des dispositions de cet article 26 ter étant fixées par arrêté du ministre des Finances ; qu'enfin, aux termes de l'article 35 bis de l'annexe IV du même code "les arrêtés préfectoraux organisant les services d'inspection dans les établissements visés aux articles... 292 ter du Code général des impôts entrent en vigueur à la date de leur approbation par le ministre de l'Agriculture" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue d'assujettir en même temps au contrôle toutes les entreprises fabriquant les mêmes produits ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des explications fournies par l'administration que, faute d'un nombre suffisant de vétérinaires, l'application simultanée desdites dispositions à toutes les entreprises qu'elles visent n'eût pas été possible avant l'écoulement d'un long délai ; qu'en décidant de mettre progressivement en place les contrôles prévus à l'article 263 du Code rural et 292 ter du Code général des impôts, selon les moyens dont elle disposait et en choisissant, pour assurer la meilleure utilisation de ceux-ci dans le cadre d'un plan établi, d'assujettir d'abord les entreprises les plus importantes, l'administration a obéi à la nécessité d'appliquer aussi rapidement qu'il lui était possible des prescriptions légales intéressant la santé et la salubrité publiques ; que, par suite, l'atteinte qu'elle a pu porter, au principe de l'égalité des citoyens devant le service public n'a pas été illégale, même si l'application des contrôles a pu s'accompagner de la perception sur les entreprises qui y étaient assujetties, de la taxe instituée par les dispositions législatives susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est fondé ni à prétendre qu'en assujettissant, par l'arrêté attaqué, à surveillance sanitaire la fabrique de conserves dont il est propriétaire, alors que d'autres entreprises de moindre importance n'étaient pas soumises à ces sujétions, le préfet du Finistère a excédé ses pouvoirs, ni, dès lors, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; ... Rejet avec dépens .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 64778
Date de la décision : 13/10/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Atteinte non illégale à ce principe - Contrôle sanitaire.

01-04-03-03, 03-05-03-03 En mettant progressivement en place des contrôles sanitaires prévus à l'article 263 du Code rural et 292 ter du Code général des impôts, en fonction des moyens dont elle disposait, et en choisissant d'assujettir d'abord les entreprises les plus importantes, l'administration n'a pas porté une atteinte illégale au principe de l'égalité des citoyens devant le service public. Légalité d'un arrêté préfectoral assujettissant une entreprise à surveillance sanitaire, alors que d'autres entreprises de moindre importance n'étaient pas soumises à ces sujétions.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - VIANDES - Fabrication de charcuterie et conserves de viandes - Contrôle sanitaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1967, n° 64778
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Legatte
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:64778.19671013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award