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29/04/1970 | FRANCE | N°77935

France | France, Conseil d'État, 29 avril 1970, 77935


REQUETE DE LA SOCIETE UNIPAIN, C.A., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 21 MARS 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION D'UNE DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DES ARMEES REFUSANT D'INTERDIRE AUX SERVICES DES SUBSISTANCES MILITAIRES LA FOURNITURE DE PAIN A CERTAINES PRISONS ET MAISONS D'ARRET ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1967, LA BOULANGERIE MILITAIRE DE LILL

E, RELEVANT DU SERVICE DE L'INTENDANCE MILITAIRE, A E...

REQUETE DE LA SOCIETE UNIPAIN, C.A., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 21 MARS 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION D'UNE DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DES ARMEES REFUSANT D'INTERDIRE AUX SERVICES DES SUBSISTANCES MILITAIRES LA FOURNITURE DE PAIN A CERTAINES PRISONS ET MAISONS D'ARRET ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1967, LA BOULANGERIE MILITAIRE DE LILLE, RELEVANT DU SERVICE DE L'INTENDANCE MILITAIRE, A ETENDU SES FOURNITURES DE PAIN A DIVERS ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES RELEVANT DE L'ETAT ;
CONS. QUE LE PRINCIPE DE SPECIALITE, QUI CONCERNE LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC AYANT UNE COMPETENCE LIMITEE OU PRECISEE PAR LES TEXTES LES INSTITUANT, NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUE A L'ENCONTRE DES SERVICES NON SPECIALISES DE L'ETAT ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE L'ETAT SATISFASSE, PAR SES PROPRES MOYENS, AUX BESOINS DE SES SERVICES ; QUE L'EXTENSION DES FOURNITURES DE PAIN PAR LA BOULANGERIE MILITAIRE A DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES, MOTIVEE PAR DES RAISONS D'ECONOMIE, EST CONFORME A L'INTERET GENERAL ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE UNIPAIN N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA DECISION ATTAQUEE A ETE PRISE EN VIOLATION DU PRINCIPE DE SPECIALITE ET DU PRINCIPE DE LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE NI, PAR SUITE, A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
REJET AVEC DEPENS.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77935
Date de la décision : 29/04/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Liberté du commerce et de l'industrie - Portée - Fournitures d'un service de l'Etat à un autre.

01-04-03, 14-01-01 Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne fait pas obstacle à ce que l'Etat satisfasse, par ses propres moyens, aux besoins de ses services. En l'espèce, légalité de l'extension des fournitures de pain par la boulangerie militaire à des établissements pénitentiaires, motivée par des raisons d'économie et conforme à l'intérêt général [RJ1].

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GENERAUX - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Satisfaction directe par l'Etat de ses propres besoins - Fourniture de pain à des établissements pénitentiaires.

33-02-01 Le principe de spécialité, qui concerne les personnes morales de droit public ayant une compétence limitée ou précisée par les textes les instituant, ne peut être utilement invoqué à l'encontre des services non spécialisés de l'Etat.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - SPECIALITE - Champ d'application du principe de la spécialité - Principe non applicable aux services non spécialisés de l'Etat.


Références :

1.

Cf. Syndicat des entrepreneurs de couverture c/ Ville de Bordeaux, 1936-05-29, p. 622


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1970, n° 77935
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Christen
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1970:77935.19700429
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