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22/03/1901 | FRANCE | N°98355

France | France, Conseil d'État, 22 mars 1901, 98355



Synthèse
Numéro d'arrêt : 98355
Date de la décision : 22/03/1901
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Délibérations annulables - Membres intéressés.

16-02-01-01 Dans le cas où à raison du temps écoulé [3 ans] le fait de l'affichage, qui fait courir le délai de quinzaine imparti pour les réclamations ne peut être établi, la demande doit être déclarée non recevable, comme tardivement présentée, alors que le requérant avait eu connaissance, en qualité de conseiller municipal, de la délibération, que l'acquisition faisant l'objet de cette délibération avait été réalisée par la commune et que la commune était entrée en possession du local plus de deux ans avant la demande d'annulation.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 1901, n° 98355
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1901:98355.19010322
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