La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1901 | FRANCE | N°94580

France | France, Conseil d'État, 29 mars 1901, 94580


Vu la requête présentée par les sieurs Y..., X... Carlos médecins, X... Jacques , Z... notaire, Balisoni, Peretti, Colonna d'Z..., A... Barthélémy , Z... Jean Baptiste , A... Alexandre , A... Jacques et Poggi, tous contribuables de la commune d'Olmeto et y demeurant, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1898 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler : 1° une délibération en date du 4 novembre 1897, par laquelle, le conseil municipal d'Olmeto a voté un crédit de 2.000 francs, pour le traitement d'un médecin, devant donne

r gratuitement ses soins à tous les habitants de la commune, pau...

Vu la requête présentée par les sieurs Y..., X... Carlos médecins, X... Jacques , Z... notaire, Balisoni, Peretti, Colonna d'Z..., A... Barthélémy , Z... Jean Baptiste , A... Alexandre , A... Jacques et Poggi, tous contribuables de la commune d'Olmeto et y demeurant, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 1898 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler : 1° une délibération en date du 4 novembre 1897, par laquelle, le conseil municipal d'Olmeto a voté un crédit de 2.000 francs, pour le traitement d'un médecin, devant donner gratuitement ses soins à tous les habitants de la commune, pauvres et riches indistinctement ; 2° un arrêté du préfet de la Corse du 15 novembre suivant, refusant de déclarer la nullité de la délibération précitée et approuvant l'ouverture du crédit ci-dessus au budget de la commune ; Vu les lois des 5 avril 1884 et 15 juillet 1893 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt des requérants, autres que le sieur X..., médecin à Olmeto ; Considérant que la délibération attaquée a pour objet l'inscription d'une dépense au budget de la commune d'Olmeto ; que les requérants contribuables dans cette commune, ont intérêt en cette qualité, à faire déclarer cette délibération nulle de droit et qu'ils sont ainsi parties intéressées, dans le sens de l'article 65 de la loi susvisée du 5 avril 1884 ;
Au fond : Considérant que la délibération attaquée n'a pas été prise en vue d'organiser l'assistance médicale gratuite des indigents, conformément à la loi du 15 juillet 1893 ; que si les conseils municipaux peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, intervenir, pour procurer des soins médicaux aux habitants qui en sont privés, il résulte de l'instruction qu'aucune circonstance de cette nature n'existait à Olmeto, où exerçaient deux médecins ; qu'il suit de là que le conseil municipal de ladite commune est sorti de ses attributions en allouant par la délibération attaquée, un traitement annuel de 2.000 francs à un médecin communal chargé de soigner gratuitement tous les habitants pauvres ou riches indistinctement et que c'est à tort que le préfet a approuvé cette délibération ;
DECIDE : Article 1er - La délibération susvisée du Conseil municipal d'Olmeto en date du 4 novembre 1897 est déclarée nulle de droit et, par voie de conséquence, l'arrêté du Préfet de la Corse du 15 novembre 1897 est annulé ; Article 2 - Expédition Intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94580
Date de la décision : 29/03/1901
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - POUVOIRS DU CONSEIL MUNICIPAL - Allocation d'un traitement à un médecin chargé de donner des soins gratuitement aux habitants de la commune.

16-02-01-01-02 Lorsqu'une délibération a pour objet l'inscription d'une dépense au budget de la commune, tout contribuable a intérêt à faire déclarer cette délibération nulle de droit et par suite, a qualité pour demander au préfet et, en appel, au Conseil d'Etat de prononcer cette nullité.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - NULLITE DE DROIT.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1901, n° 94580
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1901:94580.19010329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award