La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1904 | FRANCE | N°14313

France | France, Conseil d'État, 02 décembre 1904, 14313



Synthèse
Numéro d'arrêt : 14313
Date de la décision : 02/12/1904
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

16-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS [1] Convocation du conseil municipal ne contenant pas l'indication des objets spéciaux sur lesquels le conseil municipal était appelé à délibérer - Session ordinaire - Prolongation. [2] Séance où le compte administratif du maire est discuté. [3] Délai pour demander l'annulation.

16-02-01-01[3] N'est pas recevable une demande d'annulation présentée au préfet après l'expiration de la quinzaine qui a suivi l'affichage de la délibération à la porte de la mairie.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1904, n° 14313
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1904:14313.19041202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award