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03/06/1910 | FRANCE | N°25905

France | France, Conseil d'État, 03 juin 1910, 25905



Synthèse
Numéro d'arrêt : 25905
Date de la décision : 03/06/1910
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE - POUVOIRS DU MAIRE - Santé et hygiène publiques - Règlements sanitaires - [1] Etendue des pouvoirs du maire - [2] Mesures édictées par le maire du Havre qui ont été reconnues régulières et dont les unes étaient applicables aux immeubles à construire et les autres s'appliquaient aussi bien à ces immeubles qu'aux immeubles déjà construits - [3] Mesures applicables à des immeubles déjà construits - Ville du Havre - [4] Prescriptions relatives aux eaux des puits - [5] Prescriptions relatives à la hauteur des maisons - [6] Prescriptions relatives à des cours contiguës à plusieurs immeubles - Ville du Havre - [7] Prescriptions étrangères à l'hygiène et à la salubrité - [8] Prescriptions qui ne sont pas de la compétence du maire.

16-02-03-01[1] Les pouvoirs conférés au maire par l'art. 1er de la loi du 15 février 1902 sont plus étendus que ceux qu'il tient de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, le maire étant tenu de déterminer, après avis du conseil municipal, les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances, des voies privées closes ou non à leurs extrémités, des logements ou garnis et des autres agglomérations, quelle qu'en soit la nature, notamment les prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable ou à l'évacuation des matières usées. Il appartient au maire de fixer dans le règlement sanitaire les règles de salubrité auxquelles doivent être soumis tous les immeubles et la circonstance que les art. 12 à 14 de la loi de 1902 prévoient une procédure spéciale, pour faire, dans chaque cas particulier, disparaître les causes d'insalubrité existant dans un immeuble déterminé, ne saurait faire échec au droit qui découle de l'art. 1er de ladite loi pour l'autorité municipale d'édicter et de préciser par voie réglementaire les conditions de salubrité, auxquelles doit satisfaire la généralité des habitations. Et le maire peut édicter des dispositions aussi bien en ce qui concerne, les immeubles déjà construits que pour ceux à construire. Toutefois, pour les immeubles à construire ses pouvoirs sont étendus et le règlement sanitaire ne doit pas en principe prescrire des conditions ayant pour effet de modifier la construction ou l'aménagement des bâtiments, à moins qu'il ne s'agisse de mesures, dont la nécessité est absolument démontrée, notamment des travaux en vue de l'évacuation des matières usées et de l'alimentation en eau potable, lesquelles sont spécialement visées par le paragraphe 2 de l'art. 1er de la loi de 1902.

- RJ1 COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Recours au Conseil d'Etat - Intervention.

16-02-03-01[2] Ont été reconnues régulières différentes prescriptions édictées par le maire.

16-02-03-01[3] Ont été reconnues régulières, comme étant justifiées par des nécessités d'hygiène et de salubrité : Une disposition portant que, dans les maisons existantes, un permis de construire serait exigé au cas de grosses réparations prévues à l'art. 606 du Code civil ou pour les travaux qui, affectant le gros oeuvre ou l'économie du bâtiment, constituent en réalité une construction neuve. Une disposition portant que, dans les maisons existantes, la création de nouveaux locaux ne sera permise que sur des cours ou espaces intérieurs réunissant les conditions de surface exigées pour les maisons neuves et réglant les dispositions à suivre en cas d'exhaussement dans les maisons où la condition de surface exigée ne pourrait être réalisée. Une disposition portant : 1° que les constructions servant à l'habitation édifiées sur un terrain en bordure d'une rue parcourue par une canalisation, qui ne seraient pas reliées à cette canalisation par un branchement spécial, devraient y être reliées lors d'une transformation, d'une modification d'étage ou de rez-de-chaussée, de la construction d'une fosse d'aisances ou de tout autre travail de quelque importance ; 2° et qu'en dehors de toute autre condition, dans un délai maximum de 15 ans, tous les immeubles de la ville, y compris ceux en bordure des voies privées doivent être munis d'eau potable, conformément aux dispositions du règlement, mais étant entendu que par travaux de quelque importance, le maire n'a eu en vue que les grosses réparations ou les travaux affectant le gros oeuvre ou l'économie du bâtiment. Mais le maire ne peut interdire, d'une façon absolue, par mesure générale et sans vérification préalable, l'habitation de nuit dans les sous-sols, dont le sol est à plus de 0,80 m au-dessous du sol extérieur. Le maire ne peut prescrire que les réservoirs d'eau en service seront soustraits aux rayonnements solaires et éloignés des conduites des eaux ménagères et des matières usées, cette disposition ayant pour résultat de porter atteinte à l'économie des bâtiments dans un cas où la nécessité de sa réalisation immédiate n'est pas démontrée à l'égard de l'ensemble des habitations de la commune.

16-02-03-01[4] S'il appartient au maire d'interdire par mesure de salubrité pour la consommation l'usage de l'eau des puits qui serait reconnue non potable, de prescrire les dispositions en vue de l'établissement et de l'entretien des puits, il ne peut par mesure réglementaire prohiber d'une façon absolue et sans vérification préalable l'emploi de l'eau des puits pour tous les usages ayant un rapport même indirect avec l'alimentation.

16-02-03-01[5] Autorité compétente pour fixer cette hauteur. Un moyen, tiré de ce que le maire ne pouvait édicter des dispositions relatives à la hauteur des maisons, le décret du 26 mars 1852 ayant été rendu applicable à la ville du Havre, a été rejeté, alors que ce décret n'avait pas été rendu applicable qu'exception faite de l'art. 7 relatif à la fixation de la hauteur des maisons. Décidé que la disposition relative à la hauteur des maisons n'ayant été édictée que dans l'intérêt de l'hygiène et de la salubrité, en tenant compte tout à la fois de la largeur des rues et des dimensions des cours intérieures le maire avait pu la prescrire par voie de règlement sanitaire.

16-02-03-01[6] Une disposition portant que, lorsque plusieurs propriétaires s'imposeront envers la ville par acte authentique l'engagement de maintenir à perpétuité leurs cours contiguës à ciel ouvert et à la condition que les cours réunissent ensemble une fois et demie la surface réglementaire, ils pourront être autorisés à élever leurs constructions jusqu'à la hauteur correspondante, cette disposition, loin d'ajouter au règlement une sujétion, ni aucune obligation de nature à faire grief aux propriétaires d'immeubles, assure, au contraire, aux intéressés, moyennant un engagement collectif librement consenti, une atténuation à certaines exigences du règlement, auxquelles les dispositions de leurs immeubles ne permettraient pas de satisfaire.

16-02-03-01[7] Le maire ne peut, dans le règlement sanitaire, interdire de faire usage de robinets de jauge pour les abonnements d'eau consentis par la ville.

16-02-03-01[8] Si l'exécution de dispositions édictées en vue d'assurer la salubrité des voies privées doit être assurée par l'accord nécessaire des propriétaires riverains de ces voies, il n'appartient pas au maire d'édicter à l'égard de ces propriétaires, par voie de règlement sanitaire, la solidarité prévue à l'art. 1202 du Code civil.

16-09 Dans une instance relative à un règlement sanitaire ou à un arrêté modifiant le règlement sanitaire, la commune ayant intérêt au maintien de l'arrêté du maire, son intervention a été admise [RJ1].


Références :

Code civil 1202
Code civil 606
LOI du 05 avril 1884 ART. 97
LOI du 15 février 1902 ART. 1, ART. 12 à ART. 14

1.

Cf. Société de la rue Impériale à Lyon, 1910-07-29, p. 649


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1910, n° 25905
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1910:25905.19100603
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