16-03-06 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - AUTRES CAS D'UTILISATION DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - Réglementation des sonneries de cloches des églises - Etendue des pouvoirs de réglementation appartenant au maire en matière de sonneries de cloches.
16-03-06 S'il appartient au maire, en vertu de l'art. 27 de la loi du 9 décembre 1905 et de l'art. 50 du décret du 16 mars 1906, de régler l'usage des cloches des églises dans l'intérêt de l'ordre et de la tranquillité publique, il est tenu de concilier l'exercice de ce pouvoir avec le respect de la liberté des cultes garantie par l'art. 1er de la loi du 9 décembre 1905 et l'art. 5 de la loi du 2 janvier 1907. Un arrêté municipal portant que les sonneries religieuses ne pourront avoir lieu que pendant le jour, compté en commençant une demi heure avant le lever du soleil pour finir une heure après le coucher, ces dispositions n'apportent pas de gêne pour les sonneries religieuses pendant les mois d'été, mais elles ont, au contraire, pour effet de supprimer en hiver les sonneries habituelles d'offices et d'exercices religieux ayant lieu le soir, ainsi que celles de la nuit de Noël. En conséquence, ces dispositions doivent être annulées comme portant atteinte au libre exercice du culte, alors qu'aucun motif tiré de la nécessité de maintenir l'ordre et la tranquillité publique ne saurait être invoqué par le maire pour limiter, comme il l'a fait, les sonneries religieuses.
Décret du 16 mars 1906 ART. 50
LOI du 09 décembre 1905 ART. 27, ART. 1
LOI du 02 janvier 1907 ART. 5