16-03-01 Le sous-préfet est sans qualité pour prescrire à un maire de supprimer les processions, et pour les interdire lui-même, si le maire n'a pas obtempéré à la mise en demeure ; car l'art. 99 de la loi du 5 avril 1884 donne au préfet seul le droit d'assurer dans une commune l'ordre et la tranquillité publique, et l'art. 85, qui permet au préfet de faire exécuter par un délégué spécial les actes prescrits par la loi, que le maire négligerait de faire, est sans application dans l'espèce, l'interdiction des processions n'étant prescrite au maire par aucune disposition de loi.
16-09-01-02 La décision par laquelle le préfet se borne à annoncer qu'il supprimera les processions, s'il est nécessaire, ne fait pas grief immédiat aux intéressés, et n'est, dès lors, pas susceptible de recours.
LOI du 05 avril 1884 ART. 85, ART. 99