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20/06/1913 | FRANCE | N°41173

France | France, Conseil d'État, 20 juin 1913, 41173



Synthèse
Numéro d'arrêt : 41173
Date de la décision : 20/06/1913
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - QUESTIONS COMMUNES - Pouvoirs du préfet à l'égard des arrêtés de police pris par les maires - Recours au Conseil d'Etat - Arrêté d'interdiction des processions pris par le sous-préfet - Usurpation de pouvoir.

16-03-01 Le sous-préfet est sans qualité pour prescrire à un maire de supprimer les processions, et pour les interdire lui-même, si le maire n'a pas obtempéré à la mise en demeure ; car l'art. 99 de la loi du 5 avril 1884 donne au préfet seul le droit d'assurer dans une commune l'ordre et la tranquillité publique, et l'art. 85, qui permet au préfet de faire exécuter par un délégué spécial les actes prescrits par la loi, que le maire négligerait de faire, est sans application dans l'espèce, l'interdiction des processions n'étant prescrite au maire par aucune disposition de loi.

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS.

16-09-01-02 La décision par laquelle le préfet se borne à annoncer qu'il supprimera les processions, s'il est nécessaire, ne fait pas grief immédiat aux intéressés, et n'est, dès lors, pas susceptible de recours.


Références :

LOI du 05 avril 1884 ART. 85, ART. 99


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1913, n° 41173
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1913:41173.19130620
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