16-03-04[1] Est applicable aux voies privées visées par l'art. 1er de la loi du 15 février 1902 la disposition de l'art. 12 de cette loi, qui donne au maire ou, à son défaut, au préfet, le pouvoir, sous certaines conditions et formalités qu'il édicte, de prendre un arrêté, quand un immeuble devient dangereux pour la santé des occupants et des voisins, à l'effet d'ordonner les travaux nécessaires. En conséquence, le maire peut poursuivre, par la procédure de l'art. 12, à l'égard des propriétaires des voies privées, l'assainissement de ces voies.
16-03-04[2] L'arrêté du maire doit être annulé comme ayant été rendu sur une procédure irrégulière, ainsi que l'arrêté du conseil de préfecture qui a rejeté une réclamation contre cet arrêté.
16-03-04[3] Le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur un recours formé contre un arrêté, par lequel un maire a prescrit à des propriétaires d'exécuter certains travaux d'assainissement, par application de l'art. 12 de la loi du 15 février 1902, et en engageant la procédure prévue par cet article.
LOI du 15 février 1902 ART. 12, ART. 1