La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1914 | FRANCE | N°43107

France | France, Conseil d'État, 19 juin 1914, 43107



Synthèse
Numéro d'arrêt : 43107
Date de la décision : 19/06/1914
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - EXERCICE DE LA TUTELLE - Délibérations exécutoires ne pouvant être déclarées nulles de droit - [1] Session extraordinaire - Objet de la délibération non mentionné dans la convocation - [2] Délibération portant sur un objet étranger aux attributions du conseil municipal - [3] Délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique.

16-02-01-01-01[1] Le moyen de nullité a été rejeté, comme manquant en fait, la convocation portant que la réunion avait pour objet "la création de voies nouvelles au parc de la ville", alors qu'il s'agissait, en réalité, de la remise de voies nouvelles déjà établies par les particuliers.

16-02-01-01-01[2] N'ont pas été considérées comme telles : une délibération dans laquelle le conseil municipal approuve le maire de n'avoir pas donné suite à une demande tendant à la répression de contraventions qui auraient été commises dans le quartier du parc de la ville.

16-02-01-01-01[3] N'a pas été déclarée nulle, à ce point de vue, une délibération prise à propos de voies nouvelles qui auraient été établies par des particuliers dans un parc provenant d'un échange avec l'Etat, au mépris d'une convention passée entre la ville et une société immobilière, du plan d'alignement du quartier, et des lois et décrets sur la plantation des dunes sur le littoral, alors que le conseil municipal s'est borné à accepter, en principe, la remise de ces voies, en se réservant de ne les accepter définitivement qu'après que les formalités administratives auront été remplies ; décidé, au surplus, que le réclamant pouvait réclamer l'observation des lois, règlements et servitudes dont il se prévalait, en exerçant au besoin l'action prévue par l'art. 123 de la loi du 5 avril 1884.


Références :

LOI du 05 avril 1884 ART. 64, ART. 66, ART. 47, ART. 63, ART. 123, ART. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1914, n° 43107
Publié au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1914:43107.19140619
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award