La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1915 | FRANCE | N°47876

France | France, Conseil d'État, 05 mars 1915, 47876



Synthèse
Numéro d'arrêt : 47876
Date de la décision : 05/03/1915
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS [1] Recours direct au conseil d'état - [2] Recours contre l'arrêté préfectoral d'approbation.

16-02-01-01[1] Les délibérations des conseils municipaux prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique, ne sont pas susceptibles d'être attaquées directement devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir, elles doivent être déférées au préfet en conseil de préfecture sauf appel au Conseil d'Etat.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE - POUVOIRS DU MAIRE - Mise en demeure.

16-02-01-01[2] La légalité des délibérations par lesquelles un conseil municipal a décidé de louer le presbytère au desservant, et ultérieurement, sur le refus du préfet d'approuver, a rétracté sa promesse, peut-elle être discutée devant le Conseil d'Etat par la voie d'un recours formé contre l'arrêté du préfet approuvant cette délibération, et contre laquelle on ne relève aucun vice propre ? Rés. nég..

16-02-03-01 L'arrêté du maire qui met le desservant en demeure de quitter le presbytère, n'est pas entaché d'excès de pouvoir, s'il n'est entaché d'aucun vice propre, et ne contient aucun pouvoir d'exécution en dehors des voies judiciaires.


Références :

LOI du 05 avril 1884 ART. 65 ART. 67


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1915, n° 47876
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Berget
Rapporteur public ?: M. Chardenet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1915:47876.19150305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award