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17/05/1918 | FRANCE | N°50809

France | France, Conseil d'État, 17 mai 1918, 50809



Synthèse
Numéro d'arrêt : 50809
Date de la décision : 17/05/1918
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

16-05-03 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - Concessions d'éclairage - Difficultés relatives à la révision périodique de tarifs d'électricité - Arrêté du conseil de préfecture, concernant une expertise amiable, maintenu par le Conseil d'Etat - Supplément d'expertise ordonné en suite de cet arrêté - Régularité.

16-05-03 Une convention additionnelle a été passée entre des Compagnies concessionnaires d'éclairage au gaz et la ville concédante, au sujet de la distribution d'éclairage et de force électriques, avec stipulation que la ville se réservait le droit de demander, tous les cinq ans, la révision du tarif, une expertise par trois experts désignés par les parties et, à défaut d'accord, par le conseil de préfecture, devant être faite en cas de difficultés ; la ville a fait connaître aux Compagnies, cinq ans après, son intention d'user du droit à elle conféré par la convention ; le conseil de préfecture, saisi par la ville, sur refus des Compagnies qui prétendaient que la révision ne pouvait avoir lieu qu'au cas où l'économie sur le prix de revient dépasserait 20 p. 100, a, par un premier arrêté, donné gain de cause à la ville, décidé qu'il y avait lieu à l'application de la procédure de révision et désigné trois experts, à défaut de désignation par les parties en cause. Cet arrêté ayant fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, un arrêt du 22 janvier 1912 l'a maintenu, en spécifiant qu'il s'agissait uniquement d'une expertise amiable ayant pour objet de déterminer si les tarifs sont susceptibles d'abaissement, tout en laissant aux Compagnies un bénéfice normal. Mais les Compagnies ayant, entre temps, refusé aux experts la communication de leurs livres et pièces de comptabilité et ceux-ci ayant, dès lors, dû déposer un rapport uniquement fondé sur des termes de comparaison, la ville, nantie de l'arrêt du Conseil d'Etat, a demandé au conseil de préfecture d'ordonner le renvoi du dossier aux mêmes experts aux fins de compléter leur expertise après communication de tous renseignements nécessaires ; et le conseil de préfecture, par un nouvel arrêté, a admis les conclusions de la ville. Les Compagnies peuvent-elles demander l'annulation de ce nouvel arrêté, en excipant, d'une part, d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 22 janvier 1912 et, d'autre part, du caractère prématuré de l'arrêté qui n'aurait pu ainsi ordonner une nouvelle expertise avant que le refus de la ville d'appliquer de nouveaux prix eût rendu évidente la nécessité de l'intervention du juge, et la nécessité d'une seconde expertise ayant, cette fois, le caractère d'une mesure de vérification contentieuse ? - Rés. nég. - En spécifiant ainsi la mission qu'il avait donnée aux experts nommés par lui, en conformité des stipulations contractuelles, pour procéder à la révision des tarifs, et en édictant les prescriptions qui, seules, pouvaient permettre l'achèvement de l'expertise amiable ordonnée par le précédent arrêté, maintenu par le Conseil d'Etat dans toutes ses mentions, le conseil de préfecture n'a fait qu'appliquer l'arrêté précité et n'a nullement excédé la mission qui lui avait été confiée dans cet arrêt, en exécution du cahier des charges visé par la convention additionnelle susmentionnée.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1918, n° 50809
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaumot
Rapporteur public ?: M. Corneille

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1918:50809.19180517
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