La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1938 | FRANCE | N°57302

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 13 mai 1938, 57302


Vu, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 30 décembre 1936 et 17 février 1937, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par la Caisse Primaire "Aide et Protection", dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences du sieur Y..., son Président, et par le sieur X..., caissier de ladite Caisse et caissier de la Société de secours mutuels de même nom, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, en tant qu'il vise les Caisses primaires un décret, en date du 29 octobre 1936, relatif aux cumuls d'emplois ;

Vu la loi du 20 juin 1936 ; Vu la loi du 1er avril 1898 et...

Vu, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 30 décembre 1936 et 17 février 1937, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par la Caisse Primaire "Aide et Protection", dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences du sieur Y..., son Président, et par le sieur X..., caissier de ladite Caisse et caissier de la Société de secours mutuels de même nom, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, en tant qu'il vise les Caisses primaires un décret, en date du 29 octobre 1936, relatif aux cumuls d'emplois ; Vu la loi du 20 juin 1936 ; Vu la loi du 1er avril 1898 et le décret du 30 octobre 1935 ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 20 juin 1936 "seront supprimés les cumuls de retraites, de rémunérations quelconques et de fonctions contraires à la bonne gestion administrative et financière du pays" ;
Considérant qu'il résulte tant des termes de la loi que de ses travaux préparatoires que cette disposition vise tous les agents ressortissant à un organisme chargé de l'exécution d'un service public, même si cet organisme a le caractère d'un "établissement privé" ;
Considérant que le service des assurances sociales est un service public ; que sa gestion est confiée notamment à des caisses dites primaires ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que, d'après l'article 28, paragraphe 1er, du décret du 30 octobre 1935, celles-ci sont instituées et administrées conformément aux prescriptions de la loi du 1er avril 1898 et constituent ainsi des organismes privés, leurs agents ont pu légalement être compris parmi ceux auxquels il est interdit d'exercer un autre emploi ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune obligation n'incombait au gouvernement d'édicter, pour le cas du cumul d'un emploi dépendant d'un service public et d'un emploi privé, des dispositions analogues à celle qu'il a prévues pour atténuer la prohibition de cumul entre emplois publics ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de la Caisse Primaire "Aide et Protection" et du sieur X... est rejetée. Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre des Finances.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 57302
Date de la décision : 13/05/1938
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

12 ASSURANCE ET PREVOYANCE - Assurances - Assurances sociales - Employés des caisses primaires - Interdiction du cumul d'emplois - Décret du 29 octobre 1936 - Légalité.

12, 17-03-02-07-03 Légalité du décret du 29 octobre 1936 interdisant le cumul d'emplois aux employés des caisses primaires, le service des assurances sociales constituant un service public bien que la gestion en soit confiée notamment à des caisses primaires, qui constituent des organismes privés.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC.


Références :

Décret du 30 octobre 1935 ART. 28 par. 1
Décret du 29 octobre 1936 Decision attaquée Confirmation
LOI du 01 avril 1898
LOI du 20 juin 1936 ART. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1938, n° 57302
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Reinach
Rapporteur public ?: M. Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1938:57302.19380513
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award