33-02-06, 36-10-06 Légalité de la suppression faite par mesure d'économie par la Chambre des métiers, de l'emploi permanent de professeur de couture à la suite de la diminution de l'effectif des élèves inscrites à ce cours, cette mesure, qui n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts n'était subordonnée par aucune disposition législative ni aucun principe général du droit de la fonction publique, au licenciement préalable des agents auxiliaires exerçant les mêmes fonctions que celles de l'agent dont l'emploi a été supprimé, et ne peut être regardée comme n'ayant pas été réellement effectuée du fait que quelques cours de couture ont continué à être assurés au profit d'un effectif restreint d'élèves, par des agents auxiliaires rémunérés à la vacation. Régularité du licenciement pour suppression d'emploi malgré l'absence de reclassement de son titulaire, les chambres des métiers n'étant, en vertu de l'article 32 du statut de leur personnel, tenues au reclassement que lorsqu'il existe dans les cadres de leur personnel un emploi de même nature et correspondant à la qualification de l'intéressé, les fonctions tenues par des agents auxiliaires rémunérés à la vacation ne pouvant être regardées comme constituant un emploi de reclassement au sens de l'article 32 du statut.