La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1965 | FRANCE | N°59079

France | France, Conseil d'État, 31 mars 1965, 59079



Synthèse
Numéro d'arrêt : 59079
Date de la décision : 31/03/1965
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - Chambre des métiers - Licenciement pour suppression d'emploi - Absence de droit au reclassement en l'absence d'emploi de même nature - Notion d'emploi de reclassement.

33-02-06, 36-10-06 Légalité de la suppression faite par mesure d'économie par la Chambre des métiers, de l'emploi permanent de professeur de couture à la suite de la diminution de l'effectif des élèves inscrites à ce cours, cette mesure, qui n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts n'était subordonnée par aucune disposition législative ni aucun principe général du droit de la fonction publique, au licenciement préalable des agents auxiliaires exerçant les mêmes fonctions que celles de l'agent dont l'emploi a été supprimé, et ne peut être regardée comme n'ayant pas été réellement effectuée du fait que quelques cours de couture ont continué à être assurés au profit d'un effectif restreint d'élèves, par des agents auxiliaires rémunérés à la vacation. Régularité du licenciement pour suppression d'emploi malgré l'absence de reclassement de son titulaire, les chambres des métiers n'étant, en vertu de l'article 32 du statut de leur personnel, tenues au reclassement que lorsqu'il existe dans les cadres de leur personnel un emploi de même nature et correspondant à la qualification de l'intéressé, les fonctions tenues par des agents auxiliaires rémunérés à la vacation ne pouvant être regardées comme constituant un emploi de reclassement au sens de l'article 32 du statut.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - Licenciement par suppression d'emploi - Conditions de régularité.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1965, n° 59079
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Teitgen
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1965:59079.19650331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award