17-05-04-015, 54-08-02-03-02-01, 60-04 Une société spécialisée dans le commerce des tissus de coton ayant constitué en Indochine des stocks de caoutchouc brut qui ont été sinistrés s'est vue opposer par la Commission d'appel des dommages de guerre en Indochine, d'une part la circonstance que la constitution de ces stocks n'entrait pas dans ses opérations normales, d'autre part que cette constitution présentait un caractère spéculatif. Le premier motif qui relève de l'appréciation souveraine des juges de fond justifie, à lui seul, par l'application de l'article 9 du décret du 27 septembre 1947, le dispositif de la sentence attaquée. Il n'y a pas lieu pour le juge de cassation de rechercher si la commission d'appel a pu légalement estimer en outre que les stocks dont s'agit présentaient un caractère spéculatif et se trouvaient de ce fait également exclus du bénéfice de la réglementation des dommages de guerre en Indochine en vertu de l'article 26 du décret du 27 septembre 1947 modifié par le décret du 9 juin 1955.
Décret du 27 septembre 1947 art. 9, art. 26
Décret du 09 juin 1955